Le spot montre différents éléments de jeux de casino puis des adultes dans une salle de jeux automatiques. A la fin figure le texte « Toutes nos adresses sur www.family-games-center.com ».
Voix-off : « Family Game Center, entrez dans un espace de bien-être et de convivialité. Family Game Center, leader des salons de jeu dans votre région. Venez tenter votre chance. Plus d’infos sur www.family-games-center.com ».
L’annonceur a communiqué que ce n’est pas tant la publicité qui est visée par le plaignant que la pratique du jeu proprement-dit.
Il précise également que pour son point d’exploitation, il dispose d’une licence parfaitement légale sous le numéro B20944.
Le législateur n’a pas pris de dispositions spécifiques accompagnant la diffusion de publicité des activités de jeux de hasard.
Les conditions d’exploitation d’un établissement de ce type sont réglementées de manière particulièrement stricte par la loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard qui a pour objectif de protéger le joueur.
L’annonceur a communiqué que les activités sont exploitées dans le respect strict de la législation et considère qu’il n’y a pas lieu d’ajouter encore des restrictions complémentaires ou des avertissements qui ne présentent pas d’utilité particulière et, surtout, qui seraient discriminatoires par rapport à d’autres activités ou comportements de consommation, qu’ils soient dans le secteur du jeu ou dans tout autre secteur.
Comme en toutes choses, l’abus peut nuire mais cela relève du bon sens.
Le Jury a constaté que le spot TV est une publicité de notoriété relative à un établissement de jeux de hasard.
Tout d’abord, le Jury a précisé qu’il ne ressort pas de sa compétence de se prononcer sur le produit mais bien sur le contenu de la publicité qui en est faite.
Le Jury a noté que l’annonceur dispose d’une licence légale pour ses points d’exploitation, conformément à l’article 4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifiée par la loi du 10 janvier 2010 et qu’il peut dès lors en faire la publicité. Le Jury a également noté que les dispositions légales relatives à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard ont été respectées.
Le Jury souligne en outre qu’il n’existe pas, dans la loi susmentionée, de dispositions spécifiques relatives à la publicité pour ce type d’établissement ni de disposition imposant des mentions obligatoires particulières.
Enfin, le Jury a constaté que le spot ne représente pas de mineurs.
Vu ce qui précède et à défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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