L’annonce avec comme titre « Une infirmière non conventionnée ? » montre le buste d’une femme qui porte un bikini blanc (avec une croix rouge au niveau de chaque mamelon) et un cache-cœur.
Logo de l’annonceur et texte : « Les renseignements téléphoniques treize-treize utiles. »
L’image associe l’idée d’un métier (majoritairement exercé par des femmes) et celle d’une femme disponible sexuellement. En effet, la croix rouge, outre qu’elle symbolise la médecine, est également le signe d’une cible. Posée sur chaque sein, cette croix prend une connotation sexuelle. La fine ceinture suggère d’une part que la femme peut être tenue en laisse et qu’il suffit de tirer sur cette ficelle pour la dénuder. Le texte suggère qu’une infirmière, qui ne pratique pas les tarifs conventionnés, est prête à offrir en sus des services érotiques. L’idée qui tend dans cette publicité est que les personnes en recherche de soin sont susceptibles de s’offrir pour le même prix des services sexuels de la part d’infirmières. Cette représentation, qui manifestement ne s’adresse qu’aux hommes, réduit la femme à un objet disponible sexuellement. Cette publicité contribue donc à valoriser une relation inégalitaire entre les hommes et les femmes et induit un rapport de domination. Cette publicité est donc contraire aux recommandations du JEP en matière de représentation de la personne, ainsi qu’aux règles en matière d’humour dans la publicité.
D’emblée, l’annonceur a précisé que cette publicité a déjà été arrêtée après la première publication et remplacée par d’autres visuels. Cette décision reflète le respect qu’il veut manifester vis-à-vis de personnes dont la sensibilité personnelle a pu être heurtée.
Par ailleurs, selon l’annonceur, les arguments évoqués dans la plainte ne sont pas de nature à considérer que cette publicité contrevient aux recommandations du Jury en matière de non-discrimination. Il a souligné qu’il n’y a pas de lien entre la croix rouge et la cible et que la publicité ne comporte aucune allusion ou mention péjorative fondée sur le sexe.
Le Jury a constaté que les parties intimes du corps de la femme sont cachées et que par ailleurs, le visuel présente un lien avec le message contenu dans l’annonce. Il est donc d’avis que cette publicité n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité de la femme, ni à contribuer à renforcer des stéréotypes.
Néanmoins, il est d’avis que cette annonce ne témoigne pas de bon goût et soulève certaines réserves en matière de décence. Vu que pareille forme de communication est susceptible de susciter des réactions négatives auprès du grand public, le Jury a estimé devoir formuler un avis de réserve conformément à l’article 2 de son règlement.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà pris la décision d’arrêter la publication de l’annonce en question et de la remplacer par d’autres visuels.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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