ESSENT – 20/05/2015

Description de la publicité

Sur le site web de l’annonceur sous « Avantages clients », on trouve entre autres la promotion suivante: « Pompe à chaleur » avec une image du produit et dans un cercle bleu « Jusqu’à €2900 réduction ! ».

Motivation de la plainte

Le plaignant souligne qu’on peut clairement lire sur l’image: « Nu 2900€ korting ! », mais la meilleure réponse qu’il ait pu obtenir de l’annonceur était qu’une réduction de 15% serait probablement donnée à l’achat des pièces mais pas sur l’installation. Chez Bulex, il était aussi impossible d’obtenir les conditions exactes. Le plaignant trouve trompeur qu’on parle d’une réduction de 2900€ si on ne donne qu’une réduction de 15% sur le prix catalogue de la pompe à chaleur.

Position de l'annonceur

L’annonceur conteste que sa publicité soit contraire aux articles VI. 97 à VI. 100 du Code de droit économique concernant la publicité mensongère ou à toute autre disposition légale.

Une publicité est considérée comme trompeuse si elle amène le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Le plaignant renvoie au site web. Sur la page du site, on parle d’une réduction de 2.900 EUR et il est clairement indiqué que le client doit cliquer sur le bouton ‘savoir plus’ pour obtenir plus d’informations.
Quand on clique sur le bouton ‘savoir plus’, on arrive sur une page avec plus d’informations sur la pompe à chaleur Bulex.
Ici, on peut lire que les clients d’essent.be peuvent profiter d’un avantage extra jusqu’à 2.900 EUR à l’achat de Bulex Genia Air ou Bulex Genia Hybrid. Cette phrase est de plus en gras afin d’attirer l’attention du consommateur.
Ainsi, il est déjà précisé sur cette page que la réduction de 2.900 EUR est une réduction maximale qui est applicable à l’achat d’une pompe à chaleur Bulex et donc pas à l’installation. Un consommateur potentiellement intéressé arrivera toujours sur cette page avant de pouvoir franchir d’autres étapes pour acheter une pompe à chaleur Bulex et profiter de cette réduction.
En outre, il doit parcourir cette page pour choisir en bas de la page de demander un entretien avec Bulex. Cela signifie que le consommateur est toujours clairement mis au courant du fait que l’avantage est un avantage jusqu’à 2900 EUR avant la demande d’un entretien.
Dans le cadre d’une demande d’entretien, le consommateur doit remplir différentes données. Bulex prend ensuite contact avec lui afin de lui donner des informations supplémentaires et s’il le désire de lui faire une offre sur mesure.
Essent est en effet uniquement un recruteur de clients pour Bulex. Le consommateur se trouve ici seulement dans une phase initiale de la procédure d’achat.

L’annonceur est d’avis que le consommateur ne prendra une décision d’achat qu’après avoir parcouru les différentes pages sur essent.be et après l’entretien avec Bulex. Il est à ce moment plusieurs fois informé des conditions de la réduction. La publicité qu’il fait sur son site web n’est donc pas trompeuse selon lui.

Pour être complet, l’annonceur souligne encore qu’il a constaté qu’il y avait une différence entre la version néerlandophone et la version francophone de la publicité. À savoir, dans la version francophone le mot « jusqu’à » été ajouté à la première page alors que ce n’est pas le cas pour la version néerlandophone. Bien qu’idéalement le mot « tot » devrait être ajouté dans la version néerlandophone, il est pourtant d’avis qu’il ne ressort pas non plus de cela que la publicité est trompeuse.

Décision du Jury

Tout d’abord, le Jury a noté que dans la version néerlandophone de l’annonce sur le site de l’annonceur, il est mentionné « Nu €2900 korting ! » à côté d’une image du produit en question, ceci contrairement à la version francophone où est mentionné « Jusqu’à €2900 réduction ».

Il est d’avis que la version néerlandophone de l’annonce n’est pas assez claire en ce qui concerne la portée de l’offre.

Qu’en cliquant, il soit mentionné sur la page suivante qu’il s’agit “d’un avantage extra jusqu’à €2900” ne change dans ce cas pour le Jury rien au fait que la communication initiale concernant l’offre devrait clairement mentionner qu’il s’agissait d’une réduction maximale.

Ensuite, bien qu’il soit d’avis qu’il est assez clair que la réduction concerne l’achat, il a noté, suite à la réponse de l’annonceur, que le consommateur pouvait seulement recevoir plus d’informations sur les conditions de la réduction à l’occasion d’un entretien avec un représentant du partenaire commercial pour cette action.

Compte tenu de ceci, le Jury est de plus d’avis que le consommateur ne reçoit pas d’information suffisante concernant la manière dont la réduction est calculée.

Le Jury a donc estimé que cette publicité est de nature à tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la portée de l’action, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un avantage de prix spécifique.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité sous cette forme dans le futur.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.

Annonceur:ESSENT
Produit/Service:Pompe à chaleur Bulex
Média:Internet
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 20/05/2015