L’annonce montre une femme en sous-vêtements et contient différentes informations sur le salon en question.
Le plaignant trouve que cette annonce est vulgaire, choquante et dénigre la femme. Selon lui, le message pourrait passer avec une autre photo.
L’annonceur a communiqué qu’il fait très attention à l'image véhiculée par ses publicités et que, pendant la phase de création, il soumet toujours ses diverses maquettes à quelques professionnels du monde publicitaire.
Dans le cadre de cette campagne, aucun avis négatif n'a été émis par ces professionnels concernant la dite publicité.
L’annonceur est conscient qu’il ne peut pas plaire à tout le monde mais il reste convaincu que son visuel n'a rien de vulgaire ou choquant et ne dénigre en rien la femme.
L’annonceur se réfère aussi à des photos de diverses campagnes publicitaires pour des maillots de bain qui reflètent en fait selon lui la beauté de la femme.
Le Jury a constaté que l’annonce en question montre une femme en sous-vêtements et contient différentes informations sur le salon en question.
Le Jury a estimé qu’il y a un lien évident entre l’image utilisée et le salon dont il est fait la promotion et que cette annonce n’est pas de nature à offenser la décence selon les normes couramment admises.
Le Jury a également estimé que la publicité ne contient pas d’éléments dénigrants pour la femme.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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