Dans la brochure d'un centre de jardin, le produit est décrit comme « un engrais organique pour gazon respectueux de l'environnement qui sans pitié en finit avec toutes sortes de mauvaises herbes dans votre gazon ». Le texte décrit les avantages du produit et le mode d'utilisation.
La publicité est considérée comme contraire aux articles 7 et 14 du code de la publicité écologique, car aucun engrais ne peut être respectueux de l'environnement dans un sens absolu. Au mieux, le produit a moins de conséquences que d'autres engrais, auquel cas il faudrait indiquer pourquoi.
L'annonceur a communiqué un document dont il ressort qu'avec l'usage du produit la teneur en nitrate dans les légumes reste moindre, il y a moins d'élimination de substances nutritives, les engrais sont plus facilement et entièrement absorbés par les plantes, l'auto-purification du sol est stimulée et il y a moins de gaspillage d'eau.
Le Jury a estimé que les termes « respectueux de l'environnement » dans la publicité sont des termes absolus dans le sens de l'art. 7 du code de la publicité, alors qu'il n'est pas établi que le produit est sans aucun effet pour l'environnement et ne peut être considéré que comme « moins nocif ». Le produit a par ailleurs un effet destructeur pour diverses sortes de mauvaises herbes et de plantes. Le Jury a recommandé à l'annonceur de ne plus utiliser ces termes et de les remplacer éventuellement par une référence au caractère moins nocif du produit
L'annonceur a soumis un projet de publicité modifiée dans lequel il n'est plus fait référence à des effets positifs pour l'environnement, de sorte que le Jury n'a plus formulé de remarques.
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