L’annonce fait de la publicité pour des vols vers des destinations exotiques et montre un couple sur un scooter qui conduit dans un paysage boisé du côté gauche de la route.
Le Jury a examiné le dossier en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique “Règlement”) qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a constaté que l’annonce qui fait de la publicité pour des vols vers des destinations exotiques – dont plusieurs destinations comme Delhi, Johannesburg et Sydney où on conduit à gauche – montre un couple sur un scooter avec une plaque d’immatriculation étrangère dans un paysage boisé.
Le Jury a estimé que l’annonce montre de manière suffisamment claire que la scène se déroule à l’étranger.
Le Jury a estimé que le consommateur moyen ne considèrera pas cette annonce comme une incitation à rouler à gauche dans la circulation routière belge et qu’il ne sera pas non plus dérouté par cette annonce en ce qui concerne le code de la route en vigueur en Belgique.
Le Jury est également d’avis que l’annonce ne jette pas le discrédit sur un comportement raisonnable dans la circulation routière.
Le Jury a dès lors estimé que cette annonce n’incite pas à un comportement dangereux et ne fait pas preuve d’un manque de responsabilité sociale.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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