Sur le site www.femiline.eu on trouve un texte avec comme titre: « Raffermissez votre buste jusqu’à 40% en seulement 8 semaines ». Dans le texte, les mots ou les extraits de texte suivant ont été mis en gras: “une femme sur 3”, “les causes”, “une solution sûre”, “zone cutanée détermine la fermeté”, “ingrédients uniques”, “également sur le cou et le décolleté”.
Au dessus du texte, le logo de Femiline + le texte “feminine body care”. Sous le texte se trouve le bouton pour commander.
A gauche, une image d’une femme qui couvre son sein nu avec le bras et une image du produit et de l’emballage.
L’annonceur a communiqué que l’information utilisée sur le site a été mise à leur disposition par le producteur des produits Femiline, à savoir Femiline Europe.
L’annonceur a également communiqué une étude sur l’ingrédient KIOSMETINE-CG 125 dans laquelle l’effet rajeunissant de KIOSMETINE-CG 125 sur la peau est expliqué.
Tout d’abord, le Jury a constaté que la plainte était relative à la publicité sur le site www.femiline.eu et que le siège social de l’annonceur se trouve en Belgique. Le Jury confirme par conséquent qu’il est compétent.
Ensuite, le Jury a constaté que sur le site www.femiline.eu on fait de la publicité pour ‘Femiline’, crème raffermissant et liftant les seins.
Après avoir pris connaissance du site web en question, le Jury est d’avis que Femiline concerne un produit cosmétique au sens de l’article 1 de l’Arrêté Royal du 15 octobre 1997 concernant les produits cosmétiques.
Le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur le fait que les produits cosmétiques doivent être notifiés auprès des autorités compétentes conformément à l’article 2§1 de l’AR susmentionné.
Le Jury a constaté que le site web en question mentionne entre autre ce qui suit:
- “Femiline bevat unieke ingrediënten … die de aanmaak van collageen bevordert en het verlies ervan tegengaat”;
- “Dit ingrediënt is verantwoordelijk voor de verdubbeling van de vernieuwing van collageen”;
- “Femiline heeft een dubbele werking. Het stimuleert niet alleen de aanmaak van collageen maar het vermindert eveneens de afbraak ervan.”.
Le Jury a conseillé à l’annonceur d’atténuer ou de ne pas employer de telles affirmations (qui se réfèrent à des vertus thérapeutiques) en ce qui concerne le fonctionnement de Femiline pour éviter que la présentation du produit ne fasse penser à un médicament et pour éviter que le consommateur soit induit en erreur sur ce point.
Le Jury a aussi constaté que le site web contient des affirmations en ce qui concerne les résultats auxquels on peut s’attendre (en l’espèce: “Verstevig uw borsten tot 40% in slechts 8 weken”).
À ce sujet, le Jury a reçu l’avis du Voedsel en Waren Autoriteit aux Pays-Bas. De cet avis il ressort que la justification des allégations est conforme aux dispositions légales en ce qui concerne l’effet des produits cosmétiques. Suite à cet avis, le Jury a estimé ne pas devoir formuler de remarques sur ce point.
À condition que le produit Femiline ait été notifié conformément aux dispositions légales susmentionnées, le Jury a estimé ne pas devoir formuler d’autres remarques en ce qui concerne le contenu de cette publicité.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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