La photo à l’arrière du semi-remorque montre une femme en lingerie avec la main droite sur la hanche et la main gauche derrière la tête.
En haut à gauche, le logo de l’annonceur et en dessous le slogan “Want to rent me?”.
Selon le plaignant, c’est comme si on recevait une belle femme avec sa voiture si on la loue chez l’annonceur. Il trouve cela un peu limite et se demande si on peut alors toujours utiliser des femmes à moitié nues pour vendre n’importe quel produit. Selon lui, c’est du pur sexisme.
L’annonceur a communiqué que 99% des réactions reçues sont positives et qu’il trouve la plainte réductrice.
Selon lui, il ne s’agit pas du tout d’une femme ‘à moitié nue’ qui, à ses yeux, est même très belle et représentée avec de la lingerie décente.
Il n’est aucunement question selon lui de sexisme mais il veut simplement montrer la beauté de la nature et mettre ainsi en avant que ses semi-remorques sont également quasi parfaits. Il s’agit de matériel de haut niveau qui doit se faire remarquer en montrant une belle photo d’une belle femme.
Le Jury a constaté que la publicité à l’arrière du semi-remorque en question montre la photo d’une femme en lingerie avec la main droite sur la hanche et la main gauche derrière la tête, avec le slogan “Want to rent me?”.
Le Jury est d’avis que l’utilisation de l’image de cette femme ne présente aucun lien avec le service concerné - la location de semi-remorques - et que la publicité réduit ainsi la femme à un objet.
Le fait que le but serait de montrer la beauté de la nature et de mettre ainsi en avant que ses semi-remorques sont également quasi parfaits, comme l’argumente l’annonceur, n’est pas suffisant selon le Jury pour établir ainsi de manière plausible un lien entre l’image et le service promu, qui justifierait l’utilisation du visuel statique et isolé.
Compte tenu de la manière dont la femme est représentée en l’espèce, en combinaison avec le slogan et avec le jeu de mots sexuel clair, le Jury a également estimé que la publicité est dénigrante pour la femme et porte atteinte à sa dignité humaine.
Sur la base des articles 4, alinéa 1 et 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des points 2, 3 et 4 des Règles du JEP relatives à la représentation de la personne, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
À défaut de réaction positive de l’annonceur, le dossier a été porté à la connaissance du Conseil de la Publicité conformément à l’article 11 du règlement du JEP.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70