Duvel Moortgat – 18/10/2024

Description de la publicité

La publicité contient le texte suivant : « Duvel Tripel Hop donne le sourire, et c’est tout naturel ! Profitez de la Journée mondiale du sourire avec votre bière préférée. #Duvel #BrewedToBeLived », ainsi qu’une photo d’une femme assise dans la nature. Elle regarde son verre de bière en souriant. A côté d’elle, une bouteille de la bière promue. En bas de l’image, la mention « L’abus d’alcool nuit à la santé. » en lettres blanches sur fond clair.

Motivation de la plainte

Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement communique que le texte accompagnant l'image suggère que l'on doit sourire spontanément en buvant une Duvel Tripel Hop et par conséquent se sentir heureux, ce qui est contraire aux articles 3.2 et 3.5 de la Convention alcool : la suggestion d'effets psychologiques et physiques favorables et d'une vie plus heureuse.

Position de l'annonceur

L'annonceur note tout d'abord que la plainte est particulièrement succincte, se limitant à rappeler les articles prétendument violés. Il souligne que la publicité a été publiée dans le cadre de la « Journée du sourire » et qu'elle met en scène une femme qui, après avoir effectué un travail physique en plein air, profite du soleil avec le sourire, en consommant la bière promue, sous le thème « Profiter des petites choses de la vie ». Ce contexte est essentiel pour que la publicité soit interprétée correctement et, selon lui, il n'est pas exclu que le plaignant n'en ait pas tenu compte. En ce qui concerne l’article 3.2 de la Convention : Le plaignant pense à tort que la publicité suggère que l'on doit sourire spontanément lorsqu'on consomme la bière promue. Ici, la publicité est tout à fait sortie de son contexte. Avec cette publicité, l'annonceur souligne l'importance de profiter des moments de détente, de soulagement et de satisfaction. Le fait de suggérer un moment agréable n'est nullement interdit par la Convention. On encourage ainsi les gens à s'attarder sur la vie et à profiter des moments simples qui donnent le sourire. Il n'est en aucun cas indiqué ou insinué que la consommation d'une bière en tant que telle conduit directement ou généralement à une amélioration des performances psychiques ou physiques. Le lien direct et général existe donc entre le fait de vivre un quotidien heureux, quel qu'il soit, et le fait de sourire, et donc pas entre le fait de consommer une bière et le fait de sourire. Le contraire signifierait que toute référence à un moment positif dans les publicités pour l'alcool ne serait pas autorisée, ce qui donnerait aux articles 3.2 (et 3.5 comme précisé ci-dessous) de la Convention une portée qui dépasserait leur portée effective. En ce qui concerne l’article 3.5 de la Convention : L'essence de la publicité est de transmettre aux consommateurs le message de (sou)rire suffisamment en appréciant les petites choses de la vie, quelles qu'elles soient, sans suggérer en aucune manière que la consommation d'une bière serait la seule chose simple qui puisse être appréciée et donc une « condition nécessaire » pour rendre le quotidien plus heureux. Selon l'annonceur, la publicité n'est pas contraire aux articles 3.2 et 3.5 de la Convention, mais si le Jury devait néanmoins estimer que la plainte est fondée, il a l'intention de cesser de publier la publicité.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la plainte et du post visé avec entre autres le texte « Duvel Tripel Hop donne le sourire, et c’est tout naturel ! Profitez de la Journée mondiale du sourire avec votre bière préférée. ». Suite à la réponse de l'annonceur, il a noté que son intention, dans le cadre de la « Journée du Sourire », était de souligner l'importance de profiter des moments simples qui font sourire. Le Jury est d'avis que la photographie utilisée d'une femme souriant à son verre de bière peut être considérée, en soi, comme une simple illustration du message visé par l'annonceur, en montrant une image suggérant un moment agréable, ce qui n'est d'ailleurs pas interdit par les articles de la Convention cités par le plaignant. Il est par contre d'avis que le texte de la publicité visée, en mettant l’accent sur l'effet de boire le produit promu, associe bien sa consommation à des effets psychologiques et physiques favorables au sens de l'article 3.2 de la Convention. Il est ensuite d'avis que la publicité ne contient pas d’élément visuel ou textuel suggérant que la bière promue est une condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureuse au sens de l'article 3.5 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne la mention du slogan éducatif, le Jury a constaté que le message mentionne le slogan dans une couleur qui ne se distingue pas clairement de la couleur de fond. Il estime donc que le slogan n'est pas clair et lisible comme l'exige l'Annexe B 1. (b) (v) de la Convention. Compte tenu de ce qui précède et sur la des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

A cet égard, le Jury a noté que l'annonceur a l'intention de ne pas publier à nouveau la publicité si le Jury estime que la plainte est fondée.
Annonceur:DUVEL MOORTGAT
Produit/Service:Duvel Tripel Hop
Média:Internet
Critères d'examen:Autres
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 18/10/2024