La publicité sur le site internet de l’annonceur contient à gauche une image du produit avec “2+1” dans un rond rouge.
A droite, entre autres ce qui suit :
- “Nivea - Men Fresh Active Spray - Deodorant”;
- le montant barré de 3,35 € avec à côté le montant 2,68 € en rouge, et à droite, un rectangle avec “speciale aanbieding” en lettres blanches sur fond rouge et “2+1 GRATIS op de deodoranten Nivea – Nivea Men -20%” en lettres rouges sur fond blanc.
Le plaignant a communiqué que pour l’action sur les déodorants pour hommes de Nivea, il est clairement mentionné “2+1 gratis” pour le prix de 2.68 euros. En tant que client, il s’attend don à recevoir 3 produits pour 2.68 euros. S’il place la commande 16 fois, il s’attend donc à recevoir 48 produits pour 42.88 euros.
Il a reçu la commande mais selon lui, ils n’ont pas du tout tenu compte de l’action. Quand il a interpelé l’annonceur sur ce point, il s’est avéré que l’action doit être comprise comme en prendre 3 et en payer 2, ce qui est bien sûr tout à fait différent. Pour 2 produits, ils en comptent donc un gratuit, ce qui à ses yeux est de la pure tromperie envers le consommateur.
L’annonceur a contesté le fait que le plaignant aurait été trompé par la publicité qui lui aurait fait croire à tort qu’il pourrait acquérir 3 déodorants (2+1) pour le prix total de 2,68 €.
Il a tout d’abord communiqué que la publicité montre clairement que l’action “2+1” se matérialise par une réduction de prix vu que le prix habituel de 3,35 € par pièce est remplacé par le prix promotionnel de 2,68 €.
Il a également précisé que la méthode de calcul de la promotion est expressément mentionnée :
- dans les conditions sur le folder repris sur le site internet(“de aanbieding 2+1 gratis komt overeen met een korting van 33% op de totale prijs van 3 producten”);
- via le lien repris sur l’écran du consommateur quand il a accès à son panier : “Je wil profiteren van een 1+1 of 2+1 gratis aanbieding ? Vergeet niet om je gratis product toe te voegen aan je mandje! Heb je een vraag? Lees onze FAQ Promoties (avec un lien vers la même information).
Selon l'annonceur, un consommateur moyen attentif ne pouvait donc pas être induit en erreur quant à la portée de l’action sur ce point.
Suite à la question du Jury relative à la mention « Nivea Men -20% » dans le cadre, à côté de la mention « 2+1 gratis op de deodoranten Nivea » et à sa demande d’éclaircissement par rapport au fait que le montant indiqué en rouge n’est pas le résultat obtenu suite au calcul de la réduction dans le cadre de l’action « 2+1 gratuit », l’annonceur a communiqué qu’au moment de la plainte, il y avait deux actions parallèles : d’une part, une promotion nationale sur Nivéa (2+1 gratuit, qui donne -33% sur les trois produits achetés) et d’autre part, une promotion sur l’e-shop (-20% sur tout le site).
Il a précisé que, dans le cas de deux promotions parallèles, les deux s’affichent à la suite l’une de l’autre dans l’encadré mais que c’est toujours la promotion la plus intéressante pour le client qui va s’appliquer, et que le prix en rouge correspond au prix -20% et donc à la deuxième promotion.
A cet égard, l’annonceur a ensuite convenu que cela pourrait être plus clair et a indiqué qu’il étudiera la possibilité de modifier cette présentation.
Le Jury a constaté que l’annonce communiquée par le plaignant, qui concerne notamment une action « 2+1 gratuit », mentionne à côté du produit promu et de la mention « 2+1 » un prix barré et un prix indiqué en rouge.
Il a également prix connaissance de l’interprétation du plaignant selon laquelle le prix indiqué en rouge serait le prix total pour 3 produits dans le cadre de l’action en question.
Le Jury est cependant d’avis que cette manière d’indiquer le prix promotionnel d’un produit dans le cadre d’une action « 2+1 gratuit » n’est pas inhabituelle et que pour le consommateur moyen, il est clair que le prix indiqué en rouge constitue bien un prix à l’unité.
Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée sur ce point.
Il a par contre constaté que le montant indiqué en rouge n’est pas le résultat obtenu suite au calcul de la réduction dans le cadre de l’action « 2+1 gratuit », à savoir une réduction de 33%. Il a également constaté que l’annonce, à côté de « speciale aanbieding » mentionne « 2+1 gratis op de deodoranten Nivea – Nivea Men -20% ».
Il est dès lors retourné auprès de l’annonceur sur ces points et a noté, suite à sa réponse, qu’au moment de la plainte, il y avait deux actions parallèles (une promotion nationale 2+1 gratuit qui donne -33% sur les trois produits achetés et une promotion de -20% sur tout l’e-shop) et que, dans le cas de deux promotions parallèles, les deux s’affichent à la suite l’une de l’autre dans l’encadré mais que c’est toujours la promotion la plus intéressante pour le client qui va s’appliquer.
Il a également noté que le prix indiqué en rouge correspond au prix -20% et donc à la deuxième promotion.
Sur la base de ce qui précède, le Jury a estimé que la combinaison dans le même encadré des deux promotions, qui ne sont cependant pas cumulatives, ainsi que le prix indiqué en rouge qui est le résultat de la deuxième promotion, portent à confusion et sont susceptibles d’induire le consommateur en erreur.
Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur, sur la base des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), de modifier la publicité sur ces points pour le futur et à défaut, de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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