Dans le ‘tag-on’ de cette publicité télévisée, on voit une caisse de livraison remplie de produits de la marque avec des ‘P’tits Lions’ qui se déplacent sur l’image. VO : « Facilitez-vous la rentrée. Avec Delhaize Delivery, nous on vous livre partout. ».
Le plaignant a communiqué que dans le spot, l’annonceur affirme que son service de livraison va partout. Selon lui, il est évident que ‘partout’ est une exagération publicitaire classique mais on peut s'attendre à ce que la livraison couvre au moins le territoire national. Or, quand on se renseigne sur leur site, il est indiqué que la province de Luxembourg est exclue. La plus grande province du pays n'est donc pas desservie par un service qui s'annonce comme universel.
Pour le plaignant, il s'agit donc d'une publicité au minimum trompeuse voire dégradante pour les habitants de la province du Luxembourg, reléguant ceux-ci à des personnes qui vivent en dehors de ce qui est communément appelé les zones habitables en Belgique.
L’annonceur a reconnu que son service Delivery ne dessert malheureusement pas encore la province de Luxembourg de par sa densité démographique plus faible, son étendue et la localisation de ses entrepôts. Il a toutefois fourni de nombreux efforts et investissements afin d’offrir son service de livraison à domicile au plus grand nombre possible de Belges. Ainsi, l’annonceur a communiqué que la couverture actuelle du service permet de desservir 97,5% de la population belge, tenant compte du fait que la population de la province de Luxembourg s’élevait début janvier 2022 à 2,5% de la population belge. Il peut d’ailleurs se permettre de vanter la couverture de son service en insistant dans cette publicité sur le « Nous, on vous livre partout » puisqu’il est factuellement établi que son service de livraison à domicile est le plus étendu en termes de couverture si on le compare à ceux des autres enseignes de grande distribution de produits principalement alimentaires en Belgique. Ce spot TV met donc en évidence le fait qu’il offre le service de livraison à domicile qui peut être utilisé par le plus grand nombre de Belges, ce qui est factuellement correct.
Il a ajouté que ce tag-on s’inscrit dans le cadre d’une campagne publicitaire où la quasi-totalité des visuels renvoient vers la page consacrée au service Delivery sur son site web. En haut de cette page est également repris en grand le slogan de la campagne : « Nous, on vous livre partout!* », accompagné d’un astérisque renvoyant vers le disclaimer suivant: « * Sauf dans la province de Luxembourg ». Sur cette même page, il est possible de consulter quelques questions fréquemment posées par les clients et de suivre un lien vers la page suivante où la question « Livrez-vous à domicile ? » apparait et, dans la réponse à cette question, se trouve le lien vers une page sur laquelle il est possible d’entrer son code postal et ainsi vérifier si la commune en question est bien desservie par le service Delivery.
Par conséquent, il estime que la publicité n’est ni trompeuse ni mensongère. Le terme « partout » est une forme d’exagération visant à marquer les esprits souvent utilisée en publicité, ce dont le plaignant est conscient et qu’il reconnait expressément par ailleurs. Enfin, on ne pourrait considérer que cette publicité influencerait le client à passer à l’acte d’achat sur la base d’un message trompeur ou mensonger puisque précisément un client ne pourra passer une commande en ligne pour une livraison à domicile s’il encode un code postal qui n’est pas desservi par le service Delivery.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que la publicité met notamment en avant le service de livraison de l’annonceur avec le slogan « Facilitez-vous la rentrée. Avec Delhaize Delivery, nous on vous livre partout. ». (« Hou september ook makkelijk. Delhaize Delivery levert echt overal » en néerlandais).
Suite à la réponse de l’annonceur, il a bien noté que pour celui-ci, le terme « partout » est une forme d’exagération souvent utilisée en publicité et qu’il est factuellement établi que son service de livraison à domicile est le plus étendu en termes de couverture parmi ceux des autres enseignes de grande distribution de produits principalement alimentaires en Belgique.
Le Jury est par contre d’avis que le slogan en question ne se limite pas à revendiquer le service de livraison à domicile qui peut être utilisé par le plus grand nombre de Belges mais annonce de manière absolue une livraison ‘partout’ alors que ce n’est pas réellement le cas, ce qui est dès lors de nature à pouvoir induire le consommateur moyen en erreur.
Il a également pris bonne note du fait que sur le site web de l’annonceur où le même slogan est également présent, le disclaimer suivant est mentionné : « * Sauf dans la province de Luxembourg ».
Compte tenu du caractère absolu du slogan et de la nature de l’exclusion, il est d’avis qu’il convient que ce disclaimer soit également directement mentionné de manière visible et lisible dans la publicité concernée.
Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé la modification du spot TV concerné.
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