Un spot Tv montre une femme qui entre dans une cuisine, pose un magazine ‘Goed Gevoel’ et s’avance vers une autre femme avec une boîte. Le texte « gratis verwendoos » et le logo de Goed Gevoel apparaissent à l’écran.
Elles ouvrent la boîte et les produits qu’elle contient apparaissent à l’écran avec le texte « Helemaal gratis voor jouw » et le logo de Goed Gevoel. Le spot se termine sur un packshot de la boîte et des produits qu’elle contient.
Voix off: « Goed Gevoel trakteert met een verwendoos voor iedereen: een luxueuze verzameldoos bordenvol leuke geschenken. Geniet volop van al deze verwenproducten. Ontdek het zelf. Deze maand helemaal gratis bij Goed Gevoel ».
Sur le site www.goedgevoel.be se trouve la publicité « Goed Gevoel trakteert ! Gratis verwendoos » avec une photo de la boîte en question et des produits qu’elle contient. Quand on clique sur l’image, on arrive sur une page avec la description des différents produits. Concernant le produit « Marley & Me », le site mentionne « een hartverwarmende komedie om van te snotteren ».
L’annonceur a fait savoir qu’il a décidé d’offrir gratuitement une boîte à cadeaux avec le Goed Gevoel de mars 2009. Comme d’habitude, cette action a été rendue publique via plusieurs canaux qui utilisent la même photo. Cette photo est un travail de haute précision pour représenter tous les produits sur une photo de manière clairement visible et reconnaissable. Le résultat de ce travail, après la suppression professionnelle des cordelettes, papiers collants, etc…, pour faire tenir les produits à leur place pendant la session de photo, est visible à la fin du spot tv.
L’annonceur voulait montrer que tous les produits ont été représentés conformément à la vérité et à leur taille réelle (ce qui veut dire : l’un à l’égard de l’autre). Ceci vaut également pour le spot tv dans son entièreté, où tous les produits ont été représentés comme ils se trouvent effectivement dans la boîte.
L’annonceur a fait savoir qu’il a délibérément choisi de représenter les produits à leur format réel. On peut clairement voir au format du produit en question qu’il est par exemple plus petit que le paquet de Maltezers montré au-dessus. Goed Gevoel ne peut être tenu responsable des ressemblances possibles entre le paquet de mouchoirs et un dvd. Sur l’emballage il est écrit ‘marmite de bouillon’ et c’est effectivement ce qu’il y a dans la boîte.
Il regrette que, malgré tous les efforts fournis par le magazine pour informer les lecteurs aussi complètement et clairement que possible, il ait quand même reçu une plainte. Il estime que Goed Gevoel n’a pas fait de publicité mensongère sur son action promotionnelle et demande dès lors au Jury de déclarer cette plainte non fondée.
Concernant les éléments cités dans la plainte :
Le Jury a constaté que le spot montre une boîte à cadeaux et que sur le site web www.goedgevoel.be on peut trouver des détails concernant le contenu de la boîte. En ce qui concerne la représentation du produit ‘Marley & Me’ et du descriptif sur le site web, le Jury a constaté qu’il n’est pas clair pour le consommateur qu’il s’agit de mouchoirs en papier et non d’un dvd.
Sur base de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité est mensongère au sens des articles 94/6 et 94/7 LPC et des articles 3 et 5 du code ICC.
Par conséquent, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la description sur son site web (point 6) afin qu’il soit clair qu’il s’agit d’un paquet de mouchoirs et, à défaut, de ne plus diffuser cette publicité.
Concernant un élément soulevé par le Jury (art.9 de son règlement)
Le Jury déduit du spot tv que la boîte à cadeaux n’est disponible que pour les consommateurs qui achètent un exemplaire de Goed Gevoel. Si l’acquisition d’un produit complémentaire est liée à l’acquisition d’un produit principal (Goed Gevoel en l’occurrence), on tombe sous l’application de la section ‘offre conjointe’ de la LPC. L’art. 54 de la LPC précise qu’il s’agit d’une offre conjointe « lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques ». Avant de prendre position, le Jury a demandé à l’annonceur, eu égard à ce qui précède, de lui faire parvenir sa défense et, le cas échéant, de préciser sous quelle exception de l’interdiction de principe d’une offre conjointe tombe son action.
Le Jury a bien pris note qu’entre temps la publicité a été retirée.
Le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur les dispositions de la LPC relatives à l’offre conjointe et lui a demandé d’en tenir compte à l’avenir pour autant qu’elles soient toujours d’application dans notre système juridique belge.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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