DAMART – 13/11/2015

Description de la publicité

Le courrier adressé contient des photos de la MAXI-Couette réversible, avec entre autres la mention suivante: « une garniture gonflante et moelleuse pour un confort optimal ».
En dessous, des informations en petits caractères sur la procédure à suivre pour recevoir le cadeau et ensuite la mention « photos non contractuelles ».

Motivation de la plainte

Le plaignant trouve la publicité mensongère car elle fait miroiter la MAXI-Couette réversible bien épaisse (comme de visu sur la publicité) alors que ce qu’on reçoit est une couette de bas de gamme d'une épaisseur de 2cm à peine.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que l’article en question est conditionné sous vide d'air à 50% afin de réduire les coûts de transport et l’empreinte CO2. Il est donc normal qu'au déballage la couette ne présente pas le même gonflant que sur la photo.

Il souligne également que le document cadeau porte la mention "photos non contractuelles".

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du courrier publicitaire et des photos de la couette réversible qu’il contient.

Il a également pris connaissance des photos du produit envoyées par le plaignant.

Sur base des informations communiquées par le plaignant et l’annonceur, le Jury est d’avis que la photo du courrier publicitaire où la couette est pliée est susceptible de donner une fausse impression du produit en question, notamment en ce qui concerne son épaisseur.

Il a également constaté que le texte du courrier publicitaire mentionne entre autres les caractéristiques suivantes du produit: « une garniture gonflante et moelleuse pour un confort optimal ».

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne les caractéristiques du produit, et à l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qui est une infraction à l’article VI.97 du Code de droit économique et à l’article 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

Le Jury a ajouté que la présence en petits caractères de la mention « photos non contractuelles » n’est dans ce cas-ci pas de nature à influencer son évaluation négative de la publicité en question.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a communiqué qu’il modifiera la publicité au cas où elle serait rediffusée.

Annonceur:DAMART
Produit/Service:Damart
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 13/11/2015