L'emballage mentionne les plusieurs avantages du produit, e.a. le gant s'utilise 6 fois, minimalise les risques d'allergies, est confortable et dépoussière toutes matières. En plus il ne faut plus secouer et la face détachable peut être jetée dans la poubelle. Sous le sous-titre « Ecologique », il est mentionné que « Une face détachable pèse à peine +/- 3 gr. ».
L'étiquetage est considéré comme non conforme à plusieurs dispositions du code de la publicité écologique. Le produit ne peut prétendre qu'il soit écologique : il est inutile (remplaçable par un chiffon humide réutilisable), jetable et le faible poids du déchet ne peut lui conférer un caractère écologique.
En présentant les multiples propriétés et avantages de l'innovation que représente le produit et de son utilisation, l'annonceur a fait valoir que la petite quantité de matière à jeter est en tout cas moins polluante que la redispersion de la poussière dans l'air et ou le lavage avec les inévitables détergents.
Le Jury a estimé que la simple mention d'un poids minime n'est pas suffisante pour justifier l'emploi du mot absolu « écologique » et a recommandé à l'annonceur soit de supprimer le terme, soit d'apporter une justification probante du caractère écologique du produit quant à sa fabrication, son utilisation et en particulier son élimination.
Ensuite l'annonceur a fait savoir que dans la mesure où les déchets ou rejets dans la nature sont minimisés, il considère qu'il pose un acte écologique. Quant à la fabrication, il fait appel à un procédé évitant l'intervention de matières additionnelles telles que les colles, précisément à cause de leurs effets polluants. La machine pour fabriquer les gants a été conçue de manière telle que les déchets lors des découpes sont réduites au strict minimum. L'annonceur a également insisté sur le fait que la collecte des déchets et la réduction des emballages sont également des mesures écologiques. Après examen des arguments et informations communiqués, le Jury a estimé devoir maintenir sa recommandation de renoncer à l'usage de mot « écologique » parce que même si la fabrication et son utilisation peuvent répondre à une préoccupation écologique sous certains aspects, le produit aura nécessairement des effets sur l'environnement. Sans renoncer à son point de vue et uniquement pour aboutir à une solution amiable, l'annonceur a fait savoir qu'il ne fera plus usage du mention « écologique » qui sera remplacé par « si peu à jeter » sur les nouveaux emballages, mais que la vente avec les emballages existants se poursuivra jusqu'à épuisement du stock. Après demande du Jury, l'annonceur a fait savoir que le stock ne sera épuisé qu'à la fin de l'an 2002. Le Jury a estimé qu'un aussi long délai n'est pas compatible avec le respect du code de la publicité écologique. Il a dès lors recommandé à l'annonceur de rechercher une mesure permettant de modifier l'emballage dans un délai raisonnablement plus court, ce qui n'a pas été accepté par l'annonceur.
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