L’affiche montre une grenouille sur le volant d’une voiture et mentionne entre autres : « L’Assurance au Kilomètre, moins chère pour 9 Belges sur 10 ».
Le plaignant a communiqué que la publicité mentionne « 9 Belges sur 10 » et que selon lui les non-Belges sont donc discriminés.
L’annonceur a communiqué que la formulation utilisée fait référence au fait que son produit d’assurance est plus avantageux pour 90 % de la population. Le produit d’assurance lui-même a des critères d’acceptation spécifiques qui sont affichés publiquement sur son site. Cette publication est aussi une obligation légale.
L’annonceur se réfère ensuite à la loi anti-discrimination du 10 mai 2007. Selon lui, la publicité litigieuse n’implique pas une discrimination à l’accès et à la fourniture d’assurance. La nationalité ne constitue pas un critère de segmentation ni sur le plan de l’acceptation ni sur le plan de la tarification ni sur le plan de l’étendue de la garantie.
Le Jury a pris connaissance de la publicité qui mentionne entre autres « L’Assurance au Kilomètre, moins chère pour 9 Belges sur 10 ».
Le Jury est d’avis que cette mention n’est pas de nature à être perçue comme discriminatoire pour les non-Belges par le consommateur moyen.
Le Jury a également noté que la nationalité ne constitue pas un critère d’acceptation ou de tarification pour le produit d’assurance lui-même.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question ne constitue pas ni ne cautionne de discrimination fondée sur la nationalité.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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