Il s’agit d’un dépliant dans le Nieuwsblad avec à la première page l’annonce suivante : ‘1 mois gratuit’. À la dernière page se trouvent plus d’explications, comme:
“Uitzonderlijk proefaanbod.
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5 redenen om meteen een abonnement te nemen:
1. u kunt nu intekenen op het extra voordelig proefaanbod: 1 maand kopen + 1 maand gratis.
2. (…)”
La plainte porte sur la mention à la première page. Selon l’annonceur, c’est courant en matière de publicité d’utiliser un message de teasing pour attirer l’attention. Surtout en cas de marketing direct, cette méthode est très fréquemment utilisée. L’annonceur se réfère à des enveloppes avec le message suivant imprimé : « dans cette enveloppe se trouve un cadeau magnifique pour vous ». Ce message est utilisé pour attirer l’attention du lecteur. S’il continue à lire, il reçoit toute l’explication.
L’annonceur est d’avis qu’il fait exactement ça. La mention à la première page est utilisée pour attirer plus d’attention. À la page de vente (la dernière page) tout malentendu est exclu. Ici, l’annonceur souligne immédiatement qu’il s’agit d’un achat: acheter 2 mois pour le prix d’un. Donc 1 mois gratuit. Le lecteur n’est donc pas trompé. En tournant simplement le dépliant, une fois que la curiosité est suscitée, le lecteur voit immédiatement qu’il s’agit d’une offre d’achat. Dans le bon de vente lui-même, il est parfaitement clair qu’il s’agit d’une offre payante. À aucun moment dans le processus d’achat il n’y a de doutes à ce sujet.
Le Jury a constaté qu’à la première page du dépliant pour le Nieuwsblad « 1 mois gratuit » est indiqué et qu’à la dernière page du même dépliant l’explication suivante est mentionnée:
- « Acheter 1 mois + 1 mois gratuit »
- « -50% réduction ».
Le Jury a estimé que la mention « 1 mois gratuit » à la première page du dépliant n’est pas de nature à tromper le consommateur car l’offre est, dans le cadre du même dépliant, clairement expliquée de manière à ce qu’il ne peut y avoir de malentendu sur le fait qu’il s’agit d’une offre de vente.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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