Avec la carte Grand Camp Colruyt, les mouvements de jeunesse peuvent obtenir des réductions sur leurs achats pour le camp. La réduction n’est pas valable sur le tabac ou les articles de fumeur.
En utilisant la carte Grand Camp Colruyt, les mouvements de jeunesse obtiennent une réduction sur leurs achats, sur les boissons également. Selon le plaignant, les jeunes peuvent ainsi acheter de l’alcool à un prix avantageux et ils sont dès lors tentés d’acheter de grandes quantités. Ce sont pour la plupart des mineurs qui partent en camp et qui seront confrontés à l’alcool, ce qu’il faut éviter. Faire la promotion de l’alcool en autorisant une réduction n’est donc pas admissible selon le plaignant. La comparaison peut être faite avec l’interdiction de donner une réduction sur les produits de tabac.
Le plaignant estime qu’il y a une infraction à la Convention en matière de publicité et commercialisation de boissons contenant de l’alcool, entre autres à l’article 4 qui concerne la publicité pour l’alcool et les mineurs.
L’annonceur a communiqué que la publicité « Des avantages pour le Grand Camp de votre mouvement de jeunesse » concerne la carte Grand Camp Colruyt 2013 qui donne droit à 3% de réduction sur tous les achats pour le camp.
L’annonceur souhaite répondre à la plainte comme suit:
1. Avant tout, cette publicité vise les achats pour le camp par des majeurs, autrement dit les responsables du mouvement de jeunesse, à savoir les grands chefs, les accompagnateurs adultes, les moniteurs, les parents cuistots ou l’équipe de cuistots qui préparent les repas au camp. Par conséquent, elle ne vise pas les mineurs.
2. Deuxièmement, la page internet ne contient aucune référence, ni directe ni indirecte, à des boissons contenant de l’alcool. Même si on clique sur le lien après le mot « formulaire » en dessous du deuxième bullet dans la rubrique « Réductions sur tous les achats pour le camp », on ne trouve aucune référence, directe ou indirecte, à des boissons contenant de l’alcool dans la rubrique « boissons » dans ce fichier Excel.
3. De plus, il faut faire une différence entre:
a. La publicité pour la carte Grand Camp ;
b. L’assortiment pour lequel on peut utiliser la carte Grand Camp ;
c. Le choix individuel du responsable dans cet assortiment en fonction des besoins du camp.
La publicité qu’on peut retrouver sur la page internet concernée vise purement la carte Grand Camp et les avantages de cette carte à la boucherie. Pour le reste, elle ne vise pas l’assortiment du magasin. C’est le responsable des achats pour le camp, une personne majeure, qui fait les choix nécessaires dans l’assortiment en ce qui concerne les produits et les quantités nécessaires pour le camp. On ne fait nulle part la promotion pour des boissons contenant de l’alcool.
L’annonceur regrette profondément le lien qui est établi ici par le plaignant.
4. Par ailleurs, l’annonceur est tout aussi peu d’avis que donner une réduction générale sur le montant total d’un ticket de caisse peut être vu comme de la publicité pour des boissons contenant de l’alcool, comme le soutient le plaignant. Une telle interprétation trop large de la publicité mènerait en effet au paradoxe que chaque publicité concernant une réduction générale devrait mentionner le slogan éducatif obligatoire, ce qui attire justement l’attention sur des boissons contenant de l’alcool.
5. L’annonceur souligne qu’il n’y a pas d’infraction à la Convention en matière de publicité et commercialisation de boissons contenant de l’alcool; il n’est pas question de publicité pour de l’alcool, la publicité pour les achats pour le camp vise les majeurs et on n’incite nulle part à l’achat de boissons contenant de l’alcool.
Dans la mesure où la carte Grand Camp était considérée – à tort – comme de la publicité pour de l’alcool, l’annonceur souligne que, contrairement au tabac, il n’y a aucune disposition légale qui interdit la publicité pour l’alcool. La Convention ne contient pas d’interdiction de la publicité pour l’alcool, elle expose des directives et des conditions pour la publicité pour des boissons contenant de l’alcool sur la base de considérations éthiques et sociales. Tout ceci n’empêche pas que l’annonceur est et reste d’avis que la page internet en question ne concerne pas de la publicité pour des boissons contenant de l’alcool.
6. L’annonceur souhaite une fois de plus souligner qu’il n’a d’aucune façon l’intention de faire de la publicité pour des boissons contenant de l’alcool qui vise des mineurs. Ceci ne cadre pas avec ses valeurs et sa culture d’entreprise.
Pour les raisons susmentionnées, il est donc d’avis que sa publicité concernant la carte Grand Camp ne viole aucune disposition légale ni aucun accord de secteur.
Le Jury a pris connaissance de la carte Grand Camp Colruyt annoncée sur le site de l’annonceur, avec laquelle les responsables des mouvements de jeunesse peuvent recevoir des réductions générales sur leurs achats pour le camp.
Le Jury constate qu’avec cette promotion, on ne mentionne des boissons contenant de l’alcool ni dans l’annonce, ni dans le bon de commande.
Le Jury a dès lors estimé que l’action ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention en matière de publicité et commercialisation de boissons contenant de l’alcool et qu’il peut donc encore moins être question d’une infraction à la Convention.
Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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