Le courrier concerne une offre de bienvenue ‘Direct Cash’.
L’annonceur s’interroge sur l’intérêt du plaignant, au sens juridique du terme, de porter plainte pour le compte de son amie, le plaignant n’ayant pas reçu personnellement la publicité en question.
Sur le fond, à la lecture de la plainte, l’annonceur n’identifie pas le(s) grief(s) formulé(s) à l’égard de sa publicité et est en conséquence dans l’impossibilité de fournir plus d’éléments de réponse. Il identifie bien une contestation relative à son activité voire son secteur mais aucune sur la publicité en question.
Le Jury a tout d’abord examiné la qualité du plaignant et a déclaré sa plainte recevable.
Le Jury a ensuite constaté que la plainte concerne davantage la technique marketing et le produit proposé par l’annonceur.
Le Jury a précisé que sa compétence se limite au contenu de la publicité et a donc examiné la publicité en tant que telle.
Le Jury a constaté que le crédit proposé ne peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur.
Le Jury a estimé que la publicité ne vise pas spécifiquement les personnes en difficulté financière. Il a également estimé que la publicité n’incite pas les consommateurs ne pouvant faire face à leurs dettes à recourir au crédit.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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