Homme 1 : « Haa, je ne sais pas quoi me mettre pour mon rendez-vous. T’aurais pas une idée ? »
Homme 2 : « Habille-toi en combinaison. »
Homme 1 : « En combinaison de quoi ? »
Homme 2 : « En combinaison de garagiste. Comme ça, elle pensera que tu vas l’entretenir. »
Voix off : « Préparez-vous à rencontrer les Citroën à prix réduit lors des offres speed-dating. »
L’annonceur a communiqué ce qui suit.
Premièrement, la publicité litigieuse évoque uniquement les voitures de la marque Citroën et ne fait appel à aucune représentation de la femme. Elle ne saurait dès lors être considérée comme dénigrante à son égard.
Deuxièmement, et en tout état de cause, la publicité doit être appréciée dans son ensemble et compte tenu du contexte socio-économique actuel.
L’utilisation de stéréotypes, sur le ton de l’humour, n’est pas en soi répréhensible ; une interdiction générale aurait en effet pour conséquence de proscrire toute forme de caricature de la société et d’exclure tout recours à la dérision à l’égard de certaines catégories de personnes.
Une telle mesure serait manifestement disproportionnée au regard du droit à la liberté d’expression consacré par les articles 10 CEDH et 19 de la Constitution, ce pourquoi seuls les stéréotypes susceptibles d’être considérés comme offensants, rétrogrades, ou choquants par la majorité du public doivent être évités.
Le Jury a précédemment considéré que devaient être écartées à ce titre:
- une affiche promotionnelle pour des voitures presque neuves, montrant une femme en lingerie noire, allongée sur un lit, accompagnée du texte suivant : « cela vous gênerait vraiment de ne pas être le premier ? » ;
- une annonce montrant plusieurs hommes admirant une moto dans un showroom et dédaignant une prostituée à la fenêtre d’une maison voisine.
Ces publicités ont pour caractéristique commune de présenter une vision réductrice de la femme ; celle-ci y est tantôt comparée à une chose dont on est ou non le premier utilisateur, tantôt à un objet de commerce comparable à une moto.
Or, en l’espèce :
- La publicité en cause ne réduit pas la femme à un objet mais valorise les voitures de l’annonceur au point que celles-ci acquièrent le statut de personnes que l’on désire séduire. La voiture n’est plus un simple objet de commerce, mais est dotée des attributs humains: une volonté, un libre arbitre et la faculté de se laisser séduire ou non.
- La publicité en cause ne présente dès lors nullement les femmes comme catégorie faible, pouvant être stigmatisées ou dénigrées.
- À aucun moment la publicité litigieuse ne met en scène, ni ne fait allusion à de quelconques éléments sexuels de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou aux bonnes mœurs ; tout au plus fait-elle référence aux rencontres de « speed-dating » dans un contexte ludique de romantisme et de séduction, dans un ton manifestement humoristique.
- La publicité ne perpétue pas non plus de stéréotypes ou de préjugés dénigrants à l’égard de la femme, mais renvoie à une image humoristique de l’homme amoureux de son véhicule.
La publicité en cause n’est donc nullement dénigrante à l’égard de la femme.
Le Jury a constaté que le spot radio met en scène deux hommes qui discutent de la tenue à mettre lors d’un rendez-vous galant, en l’occurrence les offres speed-dating de Citroën, l’un répondant à l’autre: « En combinaison de garagiste, comme ça, elle pensera que tu vas l’entretenir. ».
En utilisant le double sens du mot ‘entretenir’ et le contexte d’un speed-dating, le Jury est d’avis que la publicité établit clairement un lien entre les voitures et les femmes. Le spot radio fait ainsi allusion aux femmes et les Règles du JEP en matière de représentation de la personne sont dès lors bien d’application. Elles concernent non seulement les présentations visuelles mais également les déclarations et l’expression, quelle qu’elle soit, de stéréotypes.
Le Jury est d’avis que la publicité évoque clairement le stéréotype de la femme qui se fait entretenir par l’homme. Le Jury a estimé que ce stéréotype est offensant et dénigrant pour la femme en ce qu’il induit une idée de dépendance dévalorisant la femme. Le Jury a également estimé que la publicité contribue ainsi à perpétuer une image stéréotypée de la femme qui va à l’encontre de l’évolution de la société, ce qui est contraire au point 4 des Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il ne diffusera plus la publicité.
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