CITROEN – 16/03/2018

Description de la publicité

Le spot montre un homme au volant. Il est souriant et bat la musique en rythme sur son volant.
VO : « Si nous avons équipé la Citroën C3 du système de freinage automatique d’urgence, c’est pour Antoine. Ce système permet un arrêt d’urgence automatique parce qu’on sait qu’Antoine est un peu … distrait. »
A ce moment, on voit un jeune homme qui traverse sur un passage pour piétons avec un skate sous le bras. La voiture freine bloc.
VO : « Ah au fait, Antoine, c’est lui. »
On voit ensuite le conducteur hocher la tête et le jeune homme faire un signe de la main au conducteur.

Motivation de la plainte

1) Selon le plaignant, cette publicité met en scène plusieurs infractions au regard de la législation belge et peut induire une interprétation erronée de celle-ci.
La publicité pointe du doigt la distraction du personnage d'Antoine, à qui l'on reproche son comportement. Or, il n'est absolument pas en tort et aborde le passage avec prudence. Faut-il rappeler qu'en Belgique, un piéton est prioritaire pour traverser et que tout véhicule doit lui céder le passage ?
Un véhicule est stationné juste devant le passage pour piétons. Clairement, ce véhicule est en infraction par rapport à la législation belge qui prévoit une distance minimale obligatoire de 5 m entre une place de stationnement et un passage pour piétons.
Enfin, visiblement, le conducteur est en infraction. Comme l'impose la loi, qu'il y ait un piéton visible s'apprêtant à traverser ou non, le conducteur devrait ralentir à l'approche du passage pour piétons et le franchir avec prudence. A cause du véhicule stationné en infraction, il n'a pas une bonne vision du passage et aurait dû redoubler de vigilance. Le fait que le véhicule s'arrête net lorsqu'Antoine traverse peut laisser croire que le conducteur n'a pourtant pas abordé le passage avec la prudence que lui impose la législation. De plus, le conducteur apparait dans son véhicule comme écoutant de la musique et chantant à haute voix, ce qui témoigne qu'il n'est pas dans une situation où il est concentré sur la conduite de son véhicule.
Au regard de ces éléments, le plaignant trouve que cette publicité est inappropriée et envoie un message qui nuit à l'observation du code de la route ainsi qu'aux campagnes de prévention routière.
Par ailleurs, la publicité stigmatise les usagers faibles selon lui.

2) Le plaignant a communiqué que l'annonceur propage injustement l'idée que les pratiquants d'une mobilité active (souvent appelés « usagers faibles », avec une connotation paternaliste) sont des irresponsables. Or, dans cette scène, le piéton respecte les règles du code de la route. Ce message est dangereux car il renforce un sentiment de domination des automobilistes sur les praticiens de la mobilité douce, ce qui mène souvent à de l'agressivité dans la vie réelle.

3) Le plaignant ne comprend pas comment on peut accuser Antoine de distraction alors qu'il traverse sur un passage pour piétons et est donc prioritaire sur la voiture, et comment il peut y avoir un emplacement de stationnement juste devant le passage pour piétons.

4) Le plaignant a souligné que la publicité parle d'une personne distraite et que le conducteur est hilare et absorbé par une chanson qu'il fredonne. Or, en fin de séquence, la publicité affirme que le distrait est un marcheur qui emprunte un passage protégé à l'arrivée de la voiture alors qu'un autre véhicule est stationné juste avant le passage protégé et masque la visibilité du conducteur radieux, ce qui devrait entraîner un redoublement de son attention. Le code de la route rend le conducteur de la voiture responsable en toutes circonstances. Selon le plaignant, il est malsain et injurieux d'attribuer le caractère de 'distrait' à un passant dans un environnement urbain où l'espace des piétons et des cyclistes se raréfie par la présence croissante de transports motorisés individuels.

5) Le plaignant est choqué par le contenu du film : un piéton qui traverse sur un passage pour piétons a toujours la priorité dans notre pays. De plus, un automobiliste doit toujours s'adapter à son environnement. La police et la justice, les villes et les communes, les régions et le niveau fédéral se mobilisent tous pour la sécurité routière. Selon le plaignant, ce clip nie cette politique de manière dramatique :
- il s’agit d’un enfant ;
- on part du fait que le piéton est inattentif alors que le conducteur ne conduit manifestement pas prudemment ;
- on nie la responsabilité du conducteur à cause du système de freinage automatique ;
- le code de la route n'est pas respecté par le conducteur (qui doit adapter sa vitesse à un passage pour piétons) ;
- il est insinué que le piéton doit donner la priorité.

6) Le plaignant a communiqué qu’Antoine aurait peut-être dû être plus attentif mais que c'est d'abord l'automobiliste qui aurait dû être attentif puisque le piéton est prioritaire sur un passage pour piétons. Selon lui, cette publicité est dangereuse car elle instille dans l'esprit du téléspectateur que c'est l'automobiliste qui est prioritaire et elle pourrait donc provoquer des accidents mortels.

Position de l'annonceur

L’annonceur a tout d’abord souligné que l’ensemble de ses campagnes publicitaires dans le monde sont soumises aux autorités de régulation, lesquelles veillent au respect du code de la route, pour validation avant diffusion.
Il a ensuite tenu à expliquer sa démarche et à souligner qu’en sa qualité de constructeur automobile, une de ses missions est de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des occupants de ses véhicules, mais aussi des autres usagers de la route (via des systèmes de sécurité active et passive). En l’occurrence, il a développé sur le véhicule en question pas moins de 11 dispositifs d’aide à la conduite qui visent à améliorer la sécurité de tous. Car, que l’on soit conducteur, cycliste ou piéton, le comportement parfait, le risque zéro, n’existe pas.
Et c’est là tout le sens de sa publicité. Il sait que « dans la vraie vie », malheureusement, ce type de situation arrive : un piéton masqué par un camion peut traverser la rue et un conducteur, bien qu’il roule à vitesse modérée, peut alors être amené à devoir freiner au dernier moment. C’est pourquoi il amène une solution afin de limiter le risque d’accident dans pareil cas, avec le système de freinage automatique d’urgence.
C’est précisément ce que l’annonceur veut illustrer dans le film publicitaire. Il s’agit juste d’une situation réaliste, une situation inspirée de la vraie vie des gens. Une thématique chère à la marque qui en a d’ailleurs fait son slogan international : « Inspired by you ». Autrement dit : inspiré pas les gens, par leurs modes de vie, leurs comportements, etc. Raison pour laquelle cette publicité a vocation à mettre en scène une situation qui peut arriver à tout un chacun, en étant crédible, sans dramatiser la situation, et en amenant une solution concrète.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du spot publicitaire en question et des plaintes qui le concernent.

Le Jury a constaté que le spot montre un homme au volant, souriant et battant la musique en rythme sur son volant, et ensuite un jeune homme qui traverse sur un passage pour piétons et la voiture qui freine bloc, alors que la voix-off dit entre autres : « Si nous avons équipé la Citroën C3 du système de freinage automatique d’urgence, c’est pour Antoine. Ce système permet un arrêt d’urgence automatique parce qu’on sait qu’Antoine est un peu … distrait. » et au moment où le jeune homme apparaît à l’écran : « Ah au fait, Antoine, c’est lui. ».

Le Jury a également pris bonne note du fait que la publicité en question présente le système de freinage automatique d’urgence du véhicule promu.

En ce qui concerne les différents éléments soulevés par les plaignants par rapport à des comportements qui seraient en contravention avec les règles du code de la route ou avec les impératifs de sécurité, le Jury s’est référé aux articles 2 et 6 du code Febiac qui prévoient la possibilité de mettre en scène de tels comportements dans le cadre de la promotion des qualités des véhicules et des composants ou accessoires en matière de sécurité active et passive.

Dans ce contexte, le Jury est d’avis que la publicité n’incite pas de manière générale à un comportement dangereux sur la route.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point. 

Le Jury a ensuite examiné les différents éléments soulevés par les plaignants par rapport à la manière dont le piéton, et par extension ceux qu’on désigne comme les ‘usagers faibles’, sont présentés dans la publicité concernée et au fait qu’ils seraient stigmatisés.

Compte tenu de la voix-off mais aussi de la réaction du conducteur et du piéton suite à l’arrêt brusque de la voiture, le Jury est d’avis que la publicité peut être perçue par le consommateur moyen comme reprochant au piéton son comportement alors que celui-ci traverse sur un passage pour piétons et que la voiture doit donc s’arrêter pour le laisser passer.

Il est également d’avis que le fait que le spot TV attribue le caractère de ‘distrait’ au piéton qui traverse plutôt qu’au conducteur, même sous forme de clin d’œil, est déplacé. Selon lui, ceci est d’autant plus inapproprié compte tenu des initiatives et efforts à tous niveaux en matière de sécurité routière.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité est de nature à dénigrer un certain groupe de personnes.

Sur la base de l’article 12 du Code de la Chambre de Commerce International, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé que la campagne est arrêtée et ne sera plus diffusée.

Annonceur:CITROEN
Produit/Service:Citroën C3
Média:TV
Critères d'examen:Responsabilité sociale
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 16/03/2018