Le spot montre un homme au volant de sa voiture. Avec une caméra située sur son rétroviseur, il prend des photos de lettres rencontrées sur sa route. Une femme les voit sur son smartphone. On voit ensuite que les lettres forment le message « marry me ? »
VO : « Nouvelle Citroën C3 avec Connected CAM Citroën ».
Le plaignant a communiqué que l'usage du smartphone au volant est interdit et que cette publicité semble s'en moquer. Ce n'est pas éthique selon lui.
L’annonceur est très surpris par la plainte dans la mesure où aucune situation d’usage de téléphone mobile en conduisant n’est représentée dans le film.
En effet, l’idée créative du film est la mise en scène d’un conducteur qui prend des photos de lettres constituées par les éléments de l’environnement extérieur dans lequel il se déplace avec son véhicule et les transfère automatiquement à son amie par l’intermédiaire d’un clic unique de la caméra embarquée.
Le conducteur prend des photos avec la caméra HD située juste derrière le rétroviseur intérieur du véhicule pour capturer les meilleurs moments en toute sécurité d’un simple clic. Le conducteur n’est pas en situation d’utilisation de cette technologie lorsque le véhicule roule.
Dans, ces conditions, la plainte ne paraît pas fondée dans la mesure où le conducteur n’utilise pas un smartphone, n’envoie pas de textos, ni de courriels depuis son smartphone.
Le Jury a pris connaissance du spot TV qui montre un homme au volant de sa voiture. Avec une caméra située sur son rétroviseur, il prend des photos de lettres rencontrées sur sa route, qu’une femme reçoit sur son smartphone.
Le Jury a noté que cette publicité fait la promotion de la nouvelle Citroën C3 équipée d’une caméra embarquée grâce à laquelle, d’un seul clic, le conducteur peut prendre des photos et les partager automatiquement sur les réseaux sociaux.
Le Jury a donc constaté que, contrairement à ce qu’allègue le plaignant, le conducteur n’utilise pas de smartphone au volant.
Le Jury est d’avis que le spot TV ne semble pas cautionner ou encourager un comportement illicite et n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme une incitation à un comportement préjudiciable à la sécurité.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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