Les différents spots radio mettent en scène des personnes effectuant des calculs compliqués ou absurdes et se terminent en mentionnant: « Chez Citroën au moins c’est simple. Citroën vous fait cadeau du montant de la TVA jusqu’au 31 janvier. La TVA cadeau: infos et conditions sur citroen.be ».
L’annonceur se réfère aux articles 88 et suivants de la loi du 6 avril 2010 sur la protection du consommateur et les pratiques du marché, et en particulier à l’article 90 relatif aux omissions trompeuses.
Il renvoie également à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne selon laquelle l’absence de certaines mentions doit être appréciée au cas par cas au regard des limites de temps et d’espace du moyen de communication utilisé, des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens, ainsi que de la possibilité pour ce dernier de prendre une décision commerciale en connaissance de cause.
En l’occurrence, l’annonceur souligne que, d’une part, le spot radio renvoie expressément le consommateur vers les informations et conditions disponibles sur son site, ce qui a été expressément jugé par la Cour de Justice de l’Union européenne comme constituant un moyen suffisant pour rencontrer les exigences de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
D’autre part, le spot radio est complété par de nombreux autres supports publicitaires (site Internet, spot TV, informations mises à disposition au Salon de l’Auto, dans le réseau, brochure promotionnelle, etc.), ce qui rend l’information relative aux modèles exclus particulièrement accessible pour le consommateur.
Chacun des autres supports comprennent, selon les formes et les contraintes qui leur sont propres, la mention suivante informant expressément le consommateur quant aux modèles exclus de la promotion: « (1) Citroën vous offre une remise correspondant à la valeur de la TVA calculée sur base du prix catalogue en vigueur au 06/01/2014 sur toutes les Citroën neuves, hors options (hors nouveau CITROËN C4 Picasso, nouveau Grand C4 Picasso, Business et véhicules utilitaires). »
Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’annonceur s’est conformé aux exigences légales d’information du consommateur et a pris toutes les mesures nécessaires afin de rendre disponibles les informations pertinentes pour lui permettre de prendre sa décision commerciale en pleine connaissance de cause.
Il n’y a dès lors aucune omission d’information en l’espèce, compte-tenu des contraintes inhérentes au format du spot radio.
Le Jury a constaté que les spots radio se terminent en mentionnant: «Citroën vous fait cadeau du montant de la TVA jusqu’au 31 janvier. La TVA cadeau: infos et conditions sur citroen.be ».
Le Jury a également constaté que sur le site de l’annonceur, une astérisque suit la mention « TVA en cadeau » et renvoie en bas de l’écran aux « conditions générales ». En cliquant sur ces « conditions générales », on obtenait les informations suivantes relatives à la remise Citroën: « Citroën vous offre une remise correspondant à la valeur de la TVA calculée sur base du prix catalogue en vigueur au 06/01/2014 sur toutes les Citroën neuves, hors options (hors nouveau CITROËN C4 Picasso, nouveau Grand C4 Picasso, Business et véhicules utilitaires). ».
Le Jury a noté que la plainte porte sur le fait que les spots radio omettent de préciser que certains modèles ne rentrent pas en ligne de compte pour la remise en question.
Le Jury a tout d’abord noté que l’exclusion est limitée par rapport à la gamme complète de véhicules.
Le Jury a ensuite noté que le support utilisé (radio) présente des limites en termes de temps, ce qui implique qu’il convient de tenir compte de ces limites et des mesures prises par l’annonceur afin de rendre l’information disponible par d’autres moyens.
À cet égard, le Jury a constaté que d’une part les spots radio renvoient au site de l’annonceur où le consommateur peut prendre connaissance des conditions de l’action et que d’autre part les spots radio font partie d’une campagne déclinée sur plusieurs médias et qui, par le biais des autres supports, mentionne expressément quels sont les véhicules exclus.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que les spots radio ne sont pas de nature à induire le consommateur en erreur concernant les conditions de la remise accordée.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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