Une bannière pour Citroën contient le texte suivant : « Citroën (C2, C3, C4, …apparaissent successivement). Offre exceptionnelle 3,99% taeg* avec ou sans acompte ».
Ensuite, une représentation d’une voiture de la marque et la mention « jusqu’au 31 octobre ».
L’annonceur a fait valoir que la plainte est relative à une publicité diffusée via un média qui n’est pas visé par l’AR du 05.09.01. Il s’agit en l’espèce d’un banner, média qui n’est pas repris dans l’énumération des art. 1 et 7 de l’A.R. du 05.09.01.
C’est pour cette raison que, à l’initiative du Jep, la Febiac a modifié son code en matière de publicité pour les véhicules automobiles ainsi que leurs composants et accessoires en date du 1er septembre 2008 et dispose que : « Pour les banners, les encarts Imu ou Skyscrapers et les autres formats de publicité sur des sites web extérieurs à celui de la marque, il est nécessaire de s’assurer que les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont également mentionnées de manière aisément lisible ou qu’il est possible d’accéder directement au moyen d’un clic à une page où ces informations sont mentionnées et peuvent être imprimées. »
L’annonceur a précisé qu’en l’espèce, le banner renvoie au site Internet Citroën sur lequel il est possible d’un seul clic, d’accéder à l’ensemble des normes environnementales, consommation et émission de CO2 comprises.
Il a également attiré l’attention sur le fait que la publicité reprochée ne promotionne pas un modèle ou une gamme, mais uniquement un taux de financement disponible pendant le mois d’octobre.
Il a affirmé que les obligations de mentionner les émissions de CO2 et la consommation de carburant, telles que reprises dans le code Febiac, s’appliquent uniquement aux publicités qui présentent un modèle ou une gamme de véhicules.
Il n’est pas évident que cette obligation soit applicable à une publicité pour un financement.
Toutefois, Citroën a toujours veillé à transmettre au consommateur une information la plus précise et complet possible. Ainsi Citroën a adapté, avant même l’imposition du code Febiac, l’ensemble de ses publicités pour y indiquer de manière encore plus claire, la consommation de ses véhicules et leur émission de CO2.
Citroën rappelle que les questions environnementales ont toujours été dans ses préoccupations puisqu’elle est leader du taux de recyclage et que sa gamme de véhicules est la seconde meilleure en termes de consommation et d’émission de CO2.
Par conséquent, Citroën a adapté sa publicité pour que les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 apparaissent également sur la page promotionnelle de financement sur le site internet de manière à ce qu’elles soient, une fois sur le site, directement accessibles sans devoir procéder à un seul clic.
Le Jury a constaté que le banner en question est également actif sur www.autoscout24.be et qu’il mentionne succesivement en dessous de Citroën : C2, C3, C4,…
Cette publicité promotionne donc un taux de financement pour des modèles particuliers.
Il s’agit clairement de la publicité au sens de l’art. 93 LPC ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services (promouvoir un financement et donc la vente des voitures de la marque Citroën), quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre. Cette publicité renvoie clairement à plusieurs modèles de la marque.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité est contraire à l’A.R. du 05/09/01 et à l’art. 5 du code Febiac.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a adapté la publicité en question pour que les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 apparaissent également sur la page promotionnelle de financement sur le site internet de manière à ce qu’elles soient, une fois sur le site, directement accessibles sans devoir procéder à un seul clic.
Le Jury a demandé à l’annonceur de lui envoyer la publicité modifiée.
L’annonceur a communiqué la publicité modifiée.
D’emblée, le Jury a constaté que cette publicité mentionne pour chaque voiture représentée (C2, C3, C3 Pluriel, C4) la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant et ce tant pour la consommation de carburant que pour les émissions de CO2.
Le Jury a également noté que cette publicité est accessible immédiatement sur le site après avoir cliqué sur la bannière.
Eu égard à ce qui précède et étant donné que cette publicité répond à la décision du Jury, il a estimé n’avoir plus de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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