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La consommation moyenne de carburant et les émissions de CO2 ne sont pas mentionnées, ce qui est contraire à l’A.R. du 05/09/2001 et à l’art. 5 du code Febiac.
L’annonceur a précisé qu’il procédera aux adaptations nécessaires afin que cela ne se reproduise plus et il fera en sorte que cela n’arrive plus à l’avenir.
Le Jury a constaté que les données concernant la consommation de carburant et l’émission de CO2 ne sont pas mentionnées, ce qui est contraire à :
- l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 (et son annexe IV) concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;
- l’art 5 du code Febiac
Par conséquent, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier sa publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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