L’affiche montre une main tenant une canette de bière de la marque, avec les mots « Tendez la main à l’authenticité » et le logo de la marque. En bas figure le slogan éducatif : « L’abus d’alcool nuit à la santé. ».
La plaignante communique que l'affiche se trouve à un arrêt de bus devant une école et que l'affichage ne respecte donc pas la limite des 150 mètres de distance autour des écoles, prescrite par la Convention Alcool. Il n’y a selon elle aucune clause dans la Convention qui permettrait aux alcooliers de faire de la publicité à moins de 150 mètres des écoles au motif des congés scolaires.
L’annonceur communique qu’après analyse de la situation avec son partenaire afficheur, il apparaît qu’un emplacement situé à 130 mètres d’un établissement scolaire a effectivement été utilisé, en contradiction avec les dispositions de la Convention en matière de publicité pour les boissons contenant de l’alcool. Il précise que cette infraction résulte d’une erreur d’interprétation de la part de la société d’affichage, qui a estimé, à tort, que cette règle ne s’appliquait pas durant les congés scolaires. Cette interprétation, incorrecte, a été pleinement reconnue par son prestataire, qui s’est engagé à appliquer strictement la Convention à l’avenir.
Dès qu’il a été informé de cette non-conformité, l’annonceur a immédiatement contacté la société d’affichage pour demander le retrait rapide de l’affiche concernée, et a obtenu confirmation que la campagne est désormais terminée.
Par ailleurs, il a demandé à son prestataire un renforcement des procédures de validation des emplacements, afin d’éviter toute récidive.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.
Il constate que l’affiche concernée se trouvait à moins de 150 mètres d’un établissement scolaire.
Suite à la réponse de l’annonceur, il note que celui-ci, ainsi que la société d’affichage impliquée, reconnaissent l’infraction à l’article 12.3 de la Convention, qui ne connaît pas d’exception en période de congé scolaire.
Sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’annonceur de supprimer la publicité à l’endroit en question. A cet égard, le Jury note que l’annonceur et son partenaire ont directement pris les mesures pour supprimer l’affichage visé et pour éviter que cela ne se produise à l’avenir.
À défaut d'appel, ce dossier a été clôturé.
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