CHARLIER-BRABO GROUP – 22/04/2015

Description de la publicité

Homme: « Is er een alternatief voor kip uit blik?
Tuurlijk wel: kip ín blik, van Target!
En dan bedoel ik geen blik kippensoep. Komaan seg!
Kippensoep in je rijstschotel, dat lijkt toch nergens naar!?
Nee, ik heb het over een heerlijk stukje mager kippenwit,
van kippen van onze eigen boerderijen.
Supervers… dát is kip in blik! »

VO: « Target Kip. Natuurlijk, lekker en gezond. »

Homme: « Nu 1 + 1 gratis. Dat is kip in blik + kip in blik. »

VO: « Promotie via kipinblik.be »

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, il s’agit ici de tromperie du consommateur à cause de l’utilisation des mots « kippen van onze eigen boerderijen ». On donne ainsi l’impression qu’il s’agit de poules belges. Le producteur a cependant raconté lui-même à la radio que la viande de poulet vient d’un surplus de viande de poulet d’Espagne où les restes sont utilisés pour des tapas.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que nulle part dans le spot il ne mentionne qu’il s’agirait de poules belges, ni que Target Kip serait un produit belge. Lors de l’interview à la radio, il a lui-même expliqué ouvertement quelle était la situation exacte. Pas pour se défendre vu que l’interview a eu lieu avant la plainte.
Il n’a donc jamais caché qu’il s’agit de fermes espagnoles. Le fait qu’il travaille avec des poules espagnoles ne peut pas être considéré comme un fait qu’il aimerait cacher.
Via d’autres moyens de communication, il mentionne même clairement qu’il s’agit de poules d’Espagne. Le fait que cela n’est pas mentionné dans le spot est dû à la durée limitée du spot.
Le consommateur a l’impression qu’il travaillerait avec des abats, ce que l’annonceur veut aussi réfuter.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que le spot radio mentionne entre autres ce qui suit: « ... van kippen van onze eigen boerderijen ».

Le Jury est d’avis que l’usage des mots « van onze eigen boerderijen » ne fait pas automatiquement référence aux fermes belges mais bien aux fermes dont dispose l’annonceur.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen en ce qui concerne l’origine géographique du produit en question.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:CHARLIER-BRABO GROUP
Produit/Service:Target Kip
Média:Radio
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 22/04/2015