Dans le dépliant sur le site (valable à partir du 24 octobre 2013), on trouve à la page 3 une annonce pour les cuisines Nolte avec “-50%*” dans une étoile verte et “*Korting geldig op kasten en laminaat werkbladen Nolte” en petits caractères en-dessous de l’annonce.
L’annonceur a communiqué qu’il s’agit malheureusement d’une faute d’impression. Comme mentionné dans son dépliant, il n’est pas responsable pour les fautes d’impression. De plus, une rectification avait été accrochée à la porte d’entrée pour avertir les gens.
Il maintient néanmoins son point de vue, qu’il avait déjà mentionné, à savoir qu’il n’est pas permis de vendre à perte, ce qui serait le cas ici s’il acceptait la demande du client.
Le Jury a pris connaissance du dépliant affiché sur le site de l’annonceur, dans lequel se trouve une annonce pour des cuisines Nolte avec “-50%*” dans une étoile verte et “*Korting geldig op kasten en laminaat werkbladen Nolte” en petits caractères en-dessous de l’annonce.
Suite à la plainte, le Jury a noté que la réduction de 50% annoncée n’est pas applicable à l’achat de trois armoires d’une valeur de moins de 2.500 euros, avec comme raison que l’annonceur se rendrait coupable de vente à perte. Le Jury a également noté que l’annonceur a confirmé ceci dans sa réponse.
Cependant, le Jury est d’avis que l’annonce sur laquelle porte la plainte reflète insuffisamment les limites de l’offre et omet notamment de mentionner que la réduction de 50% est apparemment soumise à un montant minimum pour l’achat.
A ce sujet, le Jury est également d’avis que le recours de l’annonceur au disclaimer relatif aux « fautes d’impression » dans son dépliant n’est pas convaincant.
Vu que dans ce cas, suite à l’omission d’une information essentielle, il n’est pas clair pour le consommateur de savoir à quelles conditions il peut profiter de la réduction de 50% annoncée, le Jury a estimé que cette publicité est mensongère au sens de l’article 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Vu ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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