Une annonce (A4) avec comme en-tête “Geen dieet - geen oefeningen -geen ontberingen: het is nieuw en het werkt!” et comme titre “Stel u uw nieuwe lijn voor binnen enkele dagen!” montre une photo d’une femme qui se regarde dans un miroir et des photos d’un derrière (avant et après).
Ensuite, un texte explicatif avec les sous-titres suivants :
-Wat te doen om werkelijk te vermageren?
-Vertel ons niet dat u dit soort product reeds eerder hebt uitgetest.
-Indien u nog twijfels hebt lees dan hetgeen volgt!
-Sveldyne put de voorraad vetten uit!.
Cette annonce contient aussi un tableau indiquant :
Buitengewoon! 10 kilo’s in minder dan 10 dagen.
En dessous, image du produit avec indication de prix, données du bon de commande, numéro de téléphone, boîte postale, garantie avec remboursement en cas de mécontentement, délai de renonciation, référence à la loi sur la vie privée.
Pas de réponse.
1) Le Jury a tout d’abord constaté que cette publicité contient les éléments suivants:
- Référence au rythme et à l’importance de la perte de poids (“buitengewoon! 10 kilo’s in minder dan 10 dagen, 1 kilo per dag”,…..).
A cet égard, le Jury se réfère au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
L’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.
Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « tout allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».
L’article 2 ajoute que pour l’application de ce règlement, la définition des « compléments alimentaires » de la Directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.
Celle-ci définit le compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
Conformément à l’article 12 de ce Règlement, les allégations « faisant référence au rapidité et degré de la perte du poids» ne sont pas autorisées.
Cette publicité est par conséquent contraire au règlement Européen.
2) Le Jury est également d’avis que cette publicité témoigne d’un manque de responsabilité sociale et professionnelle vu les affirmations qui soulignent qu’on ne doit rien changer à ses habitudes (“geen dieet-geen oefeningen-geen ontberingen; U hoeft niet eens meer op te letten voor wat u eet, noch aan vermoeiende sportoefeningen te doen om ernstig te gaan vermageren”; …...).
Cette publicité est dès lors contraire à l’art. 1, al 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
3) Le Jury a constaté que cette publicité mentionne une boîte postale et non une adresse géographique, ce qui est contraire à l’art. 78 de la LPC, de même qu’à l’art. 94/7 §4 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous quelque forme que soit.
Sur base de l’art. 10 du règlement du Jury, le Jury a exigé que l’annonceur soumette sa prochaine campagne pour la même marque avant sa diffusion pendant un délai d’un an. Ceci vaut pour chaque publicité ultérieure qui est émise par l’annonceur, quel que soit le produit.
Les médias concernés en ont été informés afin qu’ils puissent apporter leur collaboration à cette exigence.
Le Jury a demandé à l’annonceur de confirmer dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la présente décision qu’il respectera cette décision du Jury (ne plus diffuser sous aucune forme la publicité en question + présenter les campagnes suivantes préalablement à leur diffusion pendant un délai d’un an).
A défaut de confirmation par l’annonceur qu’il respectera la décision du Jury, une recommandation de suspension a été envoyée aux médias, conformément à l’article 11 du règlement du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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