L’affiche montre une jeune femme avec de longs cheveux blonds. Elle est torse nu et se tient avec les bras devant la poitrine.
A côté, une image du produit promu, le parfum « Dans ma bulle ».
Le plaignant a communiqué qu’on peut à peine déterminer si la modèle sur l’affiche est mineure ou pas : le choix de la modèle, de la coiffure, de la pose et de son attitude suggèrent clairement une adolescente. Elle dissimule ses seins nus avec ses bras et a la bouche légèrement entrouverte. Le nom du parfum est évocateur et renforce l'orientation vers le public cible des adolescentes. Selon lui, cette affiche est à la limite de la photo de charme (à caractère sexuel donc) où la personne représentée ressemble à une adolescente (mineure d'âge) et n'a rien à faire dans l'espace public.
L’annonceur a communiqué que la mannequin Ammi Garritsen qui figure dans la publicité est une mannequin professionnelle, affilée dans plusieurs agences, née le 30 juillet 1997 et donc majeure.
Il a ajouté que le parfum promu n’est pas destiné uniquement aux adolescentes, mais aux femmes de tous âges, et que les valeurs exprimées dans le visuel sont celles que véhicule la marque, à savoir le naturel, la fraîcheur, la simplicité. L’intention de la marque n’est pas d’être provocateur.
Le Jury a constaté que l’affiche qui fait l’objet de la plainte montre une jeune femme avec de longs cheveux blonds, torse nu et avec les bras devant la poitrine, pour faire la promotion du parfum « Dans ma bulle ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que le modèle est la mannequin Ammi Garritsen née le 30 juillet 1997, qui est donc majeure, et que le visuel traduit les valeurs de naturel, fraîcheur et simplicité véhiculées par la marque.
Selon le Jury, l’attitude de la femme n’est pas choquante et présente une connotation sensuelle et non sexuelle. Il est d’avis que la publicité adopte ainsi les codes habituellement employés dans l’univers du parfum.
Le Jury a estimé que l’affiche n’incite pas à une utilisation précoce du produit promu et qu’elle n’est pas de nature à instrumentaliser les jeunes femmes.
Il a également estimé que cette affiche ne contient pas d’élément contraire aux convenances selon les normes actuellement admises.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70