Sous le titre « Hyp’ deals ! », l’annonce montre différents électroménagers avec à côté la mention « 2 + 1* gratis au choix sur tout le rayon électroménager » dans une étoile jaune et avec en dessous la mention « À combiner selon vos envies ». L’astérisque renvoie à une mention en petits caractères en dessous de l’image « * le moins cher est déduit à la caisse ».
Le plaignant a communiqué que l’offre précise « au choix » mais qu’en fait, après avoir téléphoné, il s’avère que c’est l’article le moins cher qui est gratuit. Selon lui, cela n’est pas précisé clairement sur le folder.
L’annonceur a communiqué qu’il y a bien une mention avec une astérisque en bas de la page, qui précise que c’est le moins cher des 3 produits choisis par le consommateur qui est déduit du ticket de caisse.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce concernée et de l’action relative aux électroménagers avec la mention « 2 + 1* gratis au choix sur tout le rayon électroménager » où l’astérisque renvoie à la mention en petits caractères en dessous de l’image « * le moins cher est déduit à la caisse ».
Selon le Jury, ce genre de promotion est courramment utilisée et sa présentation ne prête pas à confusion en l’espèce.
Il est d’avis que la publicité mentionne suffisamment clairement sur quel article porte la gratuité pour que le consommateur moyen puisse effectuer ses achats en connaissance de cause.
Il a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur l’objet de l’action.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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