CARREFOUR – 09/11/2007

Description de la publicité

Une affiche avec comme slogan “Dit jaar komt de Kerstman vroeger”, montre une représentation d’un Père Noël souriant et entourant une femme de son bras (cette femme porte un chapeau de sorcière et tient un potiron en main).

Un spot TV montre saint Nicolas sortant d’une maison et croisant Père Noël qui sonne à la porte. Saint Nicolas le regarde de manière étonnée. Voix féminine : “Dit jaar komt de kerstman vroeger dan verwacht. Geniet in november bij Carrefour en GB van uitzonderlijke promoties en spaar zo voor aankoopbons van 10 € die u in december kan gebruiken. Vrolijk kerstfeest”. Entre temps, les réductions et le bon d’achat sont montrés à l’écran.

Motivation de la plainte

Cette publicité (affiches, folders) est déjà visible depuis fin octobre 2007. Est-ce conforme aux recommandations en matière de publicité pour les fêtes enfantines ?
Le spot TV montre en même temps Saint-Nicolas et Père Noël. Les enfants en sont étonnés. Cela montre peu de respect à l’égard des enfants.

Position de l'annonceur

L’annonceur a expliqué que cette action est destinée à offrir, à l’occasion de Noël, une économie considérable aux clients sur leurs achats de décembre. L’action consiste en 2 parties : d’une part l’épargne de timbres du 1er au 20 novembre via l’achat de produits donnant droit à un bon de valeur de 10 euros et d’autre part l’échange de ces bons de valeur durant tout le mois de fête de décembre chez Carrefour, GB et Express. Afin de permettre aux clients d’échanger leurs bons de valeur en décembre, il va de soi qu’il convient d’abord de pouvoir épargner (en l’espèce en novembre). Il a également souligné qu’il s’agit d’une campagne de promotion et qu’on ne rencontrera le Père Noël nulle part dans les magasins. Il s’agit d’une campagne ludique qui s’adresse aux clients adultes. La date de démarrage de cette action était le 31 octobre. Cette date est déterminée en fonction du dépliant (les promotions dans les dépliants de Carrefour commencent déjà mercredi). Il a en outre souligné que dans cette campagne, il a respecté l’esprit des recommandations en matière de publicité pour les fêtes enfantines. Ainsi, il a expressément opté pour ne pas utiliser la représentation du Père Noël dans les dépliants de la première semaine. Par ailleurs, il s’agit d’une campagne qui s’adresse clairement aux consommateurs adultes et en aucune façon aux enfants. La campagne TV a démarré la veille au soir du 1er novembre, la campagne abribus et les annonces dans les journaux à partir du 2 novembre, les annonces dans les magazines à partir de la semaine 44 (à l’exception de Humo, Dag Allemaal et Télémoustique). Démarrer la campagne plus tard aurait impliqué que les consommateurs n’auraient pas été informés de l’action depuis le début et donc n’auraient pas pu profiter de cette action de façon optimale. Enfin, l’annonceur précise être convaincu que la grande majorité des consommateurs comprendra ce clin d’œil.

Décision du Jury

Le Jury a d’emblée noté que l’annonceur a précisé que cette action est clairement adressée au consommateur adulte.

Le Jury a constaté que cette campagne (tant en affichage qu’en télévision) est également vue par des enfants, dont les plus petits qui ne savent pas encore lire.

L’esprit et l’objectif des recommandations en matière de publicité pour les fêtes enfantines consiste à prévoir une période d’attente aux alentours des fêtes enfantines (dont Saint-Nicolas et Père Noël) dans la mesure où la publicité diffusée de manière prématurée est susceptible de créer de la confusion pour les enfants (cfr avis du Conseil de la Consommation). Il a donc été convenu de ne pas pratiquer de promotions ou publicités avant le 1er novembre pour ce qui concerne les fêtes de Saint-Nicolas et Père Noël.

Le Jury a constaté que cette campagne (affiches + dépliants) a démarré avant le 1er novembre. Compte tenu du fait que cette campagne est vue par des enfants, le Jury est d’avis qu’elle est contraire à l’esprit de ces recommandations autodisciplinaires en matière de publicité pour les fêtes enfantines.

Le Jury a donc recommandé à l’annonceur de respecter dans le futur tant la lettre que l’esprit de ces recommandations en matière de publicité pour les fêtes enfantines.

Suite

L’annonceur a précisé qu’il n’avait nullement l’intention de ne pas respecter les recommandations en matière de publicité pour les fêtes enfantines. Il s’est engagé à tenir compte pour l’avenir des considérations du Jury.

Annonceur:CARREFOUR
Produit/Service:Action de Noël
Média:TV, Affichage
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 09/11/2007