CAMPARI – 22/04/2025

Description de la publicité

Une affiche montre un verre et une bouteille du produit promu sur un fond rouge affichant les mots ‘PICON’. L’autre contient une image de cinq personnes assises autour d'une table avec des verres et une bouteille du produit promu ainsi que de la nourriture. Les deux publicités incluent le texte suivant : « 5cl de Picon. 25cl de bière. Et c'est tout! » ainsi que le slogan éducatif.

Motivation de la plainte

Le plaignant s’étonne de voir cette publicité dans le métro alors qu’il y a des mineurs dans le public. Et c’est montré comme un « adjuvant » à la bonne humeur sociale selon lui.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué ce qui suit. En ce qui concerne le lieu d'affichage, la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (la Convention), n’interdit pas le simple affichage de publicités pour les boissons contenant de l'alcool dans les stations de métro ou les gares. Le fait que des mineurs soient présents dans les lieux publics n'est pas pertinent (et ne peut être évité). Pour éviter toute ambiguïté, les publicités ne ciblent pas des mineurs, ni par leur contenu, ni par leur mode de communication. En effet, les publicités ne présentent pas la consommation de boissons contenant de l'alcool comme un signe de maturité, et ne recourent pas à des techniques marketing faisant référence à des personnages populaires ou en vogue auprès des mineurs, comme les influenceurs, les personnalités du cinéma et des séries, de la musique et des artistes, ou qui s’orienteraient vers des images ou allégations relevant essentiellement de la culture des mineurs. Concernant le contenu des publicités, il n’est pas clair sur quelle base le plaignant a déposé sa plainte, dans la mesure où le fait de "contribuer à la bonne humeur sociale" n’est, en soi, ni interdit par la loi ni par la Convention. L’annonceur se réfère ensuite à l’article 3 de la Convention et précise que dans des décisions précédentes, le JEP a clairement indiqué qu’il n’est pas interdit pour un annonceur de suggérer une ambiance conviviale ou festive. En effet, seulement suggérer le caractère nécessaire des boissons contenant de l'alcool pour créer cette ambiance festive n'est pas autorisé. Une affiche suggère en effet une atmosphère agréable et joyeuse en montrant, entre autres, des verres et une bouteille de Picon sur une table. Il n'est nullement suggéré que la consommation de Picon soit une condition nécessaire à l'atmosphère festive. Le cadre chaleureux, la présence d’amuse-bouche sur la table, ainsi que le fait qu’une des personnes ne consomme pas de boisson contenant de l’alcool, démontrent que l’atmosphère festive est également définie par d’autres éléments et, par ailleurs, encouragent une consommation responsable. L'utilisation du texte « 5cl de Picon. 25cl de bière. Et c'est tout! » ne modifie en rien cette analyse. Le Picon servi avec de la bière est une tradition originaire du nord de la France, où un apéritif amer est mélangé à de la bière pour créer une boisson rafraîchissante et légèrement amère. Le slogan utilisé explique donc simplement la composition de cet apéritif typique.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention). Le Jury a pris connaissance de la publicité concernée et de la plainte qui évoque une diffusion dans le métro alors qu’il y a des mineurs dans le public. A cet égard, le Jury se réfère à l’article 2.1. de la Convention qui stipule que la publicité pour des boissons alcoolisées ne peut pas cibler les mineurs d’âge ni par son contenu ni par son mode de communication. Or, il est d’avis que la simple présence de la publicité concernée dans le métro, lieu où des mineurs peuvent aussi être présents, ne signifie pas que la publicité cible automatiquement les mineurs. Il se réfère notamment à cet égard à la jurisprudence du Jury d’appel selon laquelle l’application de l’article 2.1 de la Convention exige bien que la publicité ou l’activité marketing cible spécifiquement les mineurs d’âge et donc, en d’autres mots, vise les mineurs d’âge, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, le Jury est d'avis que les éléments visuels et textuels des affiches en question ne sont pas de nature à viser spécifiquement les mineurs ou à les avoir comme groupe cible. Sur la base de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question ne cible pas les mineurs ni par son contenu ni par son mode de communication au sens des articles 2.1 et 4.1 de la Convention. Il a ensuite noté que la plainte indique que la publicité montre le produit promu comme un « adjuvant » à la bonne humeur sociale. A cet égard, il se réfère à l’article 3 de la Convention et en particulier au point 3 qui stipule que la publicité pour des boissons alcoolisées ne peut pas associer la consommation d’alcool à la réussite sociale, et au point 5 qui interdit de suggérer que des boissons contenant de l’alcool sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive. Or, le Jury est d’avis que la publicité se limite à montrer un moment de convivialité entre jeunes adultes autour d’un apéritif et qu’elle ne suggère pas, ni par l’image ni par le texte, que la boisson promue serait la condition nécessaire à cette ambiance ou que sa consommation entraînerait la réussite sociale. Il a dès lors estimé que la publicité en question n’est pas contraire à l’article 3 de la Convention. A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Annonceur:CAMPARI
Produit/Service:Picon
Média:Affichage
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 22/04/2025