Décision du Jury
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Il a pris connaissance des publicités en concernées et de la plainte soulevant la question de savoir si la personne représentée dans les publications est âgée de plus de 25 ans et affirmant que la consommation d’alcool dans la publicité est interdite.
Le Jury confirme tout d’abord que la consommation d’alcool dans la publicité est autorisée pour autant que celle-ci respecte les dispositions de la Convention.
Le Jury se réfère ensuite à l’article 4.2 de la Convention, qui stipule que la publicité ne peut mettre en scène des personnes qui sont ou semblent être âgées de moins de 25 ans. Suite aux informations communiquées par l’annonceur, le Jury a constaté que la personne représentée est âgée de 31 ans. Il estime par ailleurs que cette personne paraît également avoir plus de 25 ans.
Le Jury estime dès lors que la publicité en question n’est pas contraire à l’article 4.2 de la Convention.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.