Appel
Position plaignante en appel
La plaignante fait valoir que, dans ce dossier, le Jury du JEP a déclaré : « Suite aux éléments fournis par l’annonceur, le Jury constate que l’abribus effectivement utilisé pour cette affiche publicitaire est situé à plus de 150 m d’une école. »
Elle souligne toutefois que, indépendamment du fait que le Jury n’a pas nécessairement besoin des données de l’annonceur pour vérifier cette information, ce constat lui semble, en l’occurrence, erroné.
Selon la plaignante, en utilisant une autre méthode de calcul, notamment en utilisant les cartes issues de Google Maps et tenant compte de l’échelle, on peut arriver à la conclusion que le périmètre de 150 mètres sans publicité pour l’alcool n’est pas respecté.
(La plaignante joint une capture d’écran illustrant le calcul de la distance entre l’école De Stadsmus et l’arrêt de bus Clesse via Google Maps, obtenu en traçant une ligne droite entre les deux emplacements. Cette ligne mesure 5 cm, ce qui, après conversion selon l’échelle applicable, correspond à une distance de 100m).
Selon la plaignante, la formulation de l’art. 12.3 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (« la Convention ») permet de comprendre que le périmètre de 150 mètres commence autour de l’école, et donc pas strictement sur le cadastre de l’école, et il serait opportun, d’un point de vue éthique et dans le but de protéger les mineurs, d’interpréter la Convention de cette manière.
Défense annonceur en appel
Selon l’annonceur, dans l’appel, le plaignant soutient, toujours sans aucune preuve factuelle, qu'une publicité pour Aperol aurait été affichée à l'abri bus Clesse à Oudergem, à moins de 150 mètres de l'école Stadsmus.
L'un des deux abribus Clesse (celui situé au 140 boulevard des Invalides) se trouve effectivement dans un périmètre de 150 mètres autour de l'école, comme le montre la capture d'écran Google Maps jointe à l'Appel. Cependant, aucune publicité Aperol n'était affichée par Campari à cet endroit.
Toutes les publicités Aperol affichées à Oudergem se trouvaient bien en dehors du périmètre de 150 mètres, y compris, à titre d'exemple, au deuxième abribus Clesse (près du 91 Boulevard des Invalides) ainsi qu'aux abribus Rodenberg et Delta. Cela a été confirmé par le prestataire de services publicitaires de Campari chargé de placer les publicités extérieures concernées.
Par conséquent, aucune publicité pour Aperol n'a été affichée à l'abribus Clesse en question ni à aucun autre endroit situé à moins de 150 mètres de l'école Stadsmus. La charge de la preuve incombe au plaignant, mais celui-ci n'a fourni ni photographies pertinentes des publicités pour Aperol ni aucune autre preuve à l'appui de sa plainte non fondée. Une simple capture d'écran Google Maps de l'abribus concerné ne suffit pas.
Décision Jury d’appel
Le Jury d’appel a pris connaissance du contenu de la publicité en question et de tous les éléments et points de vue communiqués dans ce dossier.
Il a pris connaissance de la plainte selon laquelle une affiche publicitaire pour de l’alcool aurait été placée dans un abribus dans un périmètre de 150 m autour d’une école.
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury prend note que celui-ci a fait appel à un tiers indépendant pour la diffusion de sa campagne d’affichage extérieur (qui comprend entre autres la pose d’affiches dans des abribus). Ce sous-traitant a mis en œuvre les démarches nécessaires afin d’assurer une diffusion correcte des affiches en tenant compte des règles de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
La Jury relève notamment que l’afficheur, chargé de la pose des affiches extérieures et du respect de l’interdiction de placer des publicités pour des boissons alcoolisées dans un périmètre de 150 m autour des écoles, utilise une méthode de calcul des distances appliquée de manière uniforme dans le secteur.
Cette méthode consiste à géolocaliser les établissements scolaires (maternelles, primaires et secondaires) à partir des coordonnées X-Y de leur adresse (à savoir une paire de valeurs qui décrivent la position d’un point dans un plan bidimensionnel : la coordonnée x indique la distance horizontale par rapport à l’origine et la coordonnée y indique la distance verticale). A partir de chaque point-école, un cercle d’un rayon de
150 m est tracé et tous les mobiliers qui se trouvent dans ces cercles sont étiquetés « Proximité école ». Ces mobiliers sont ensuite exclus de la sélection pour la pose de publicité dans le cadre d’une campagne
« Alcool ».
La Jury constate que, sur la base du calcul de la distance de 150 mètres selon la méthode décrite ci-dessus, aucune affiche de la campagne concernée n’a été placée dans un abribus situé à l’intérieur du périmètre interdit, y compris donc l’affiche qui fait l’objet de la plainte.
Selon le Jury, bien que l’article 12.3 de la Convention ne précise pas la méthode selon laquelle le périmètre doit être calculé, la méthode mentionnée ci-dessus, qui utilise les coordonnées X-Y comme point de référence, atteint l’objectif prévu par cet article. Cette méthode, à la fois objective et pragmatique à mettre en oeuvre, élimine tout arbitraire en se basant sur un point fixe et précis pour le calcul des distances.
Le Jury estime en outre que, dans l’article 12.3, le mot « autour » (de l’école) se réfère au rayon même du périmètre et non au point de référence à partir duquel calculer le périmètre.
Le Jury estime dès lors qu’il n’y a pas d’infraction à la disposition en question telle que rédigée à l’article 12.3 de la Convention.
Le Jury d’appel déclare donc la requête d’appel non fondée et confirme la décision du Jury de première instance.