C&A – 06/03/2024

Description de la publicité

Le plaignant s’est référé à un panneau vert à l’extérieur du magasin avec les mentions « #wearthechange », « Vers une mode 100% durable. » et « Op weg naar 100% duurzame mode. ».

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué que la publicité indique qu'ils vont vers une mode 100% durable, ce qui est une expression absolue liée à l'environnement qui est interdite déontologiquement. Selon lui, tout vêtement a un impact écologique et on ne peut donc pas avoir une mode 100% durable. Il a ajouté que c'est une allégation qui n'est pas assez nuancée et qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur la qualité écologique réelle des engagements de l’annonceur (et de facto de leurs produits).

Position de l'annonceur

L'annonceur a communiqué que sa communication sur la durabilité est en cours de transition et qu'elle n'est effectivement plus d'actualité. Il s'en excuse et retirera l’affichage.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la publicité qui contient la mention « Vers une mode 100% durable. » visée par la plainte.

Le Jury est d’avis que cette mention induit que les services et produits de l’annonceur n’auront plus d’effets sur l’environnement à quel que stade que ce soit.

Tout en reconnaissant que l’annonceur est en droit de communiquer sur ses engagements en la matière, le Jury est d’avis que la mention concernée n’est pas assez nuancée sur ce point.

Il a dès lors estimé qu’elle constitue une allégation environnementale trop absolue.

En tout état de cause, il a constaté que la publicité examinée ne contient pas d’information sur la portée du slogan utilisé et il a précisé qu’une allégation environnementale générale doit être, soit qualifiée et accompagnée d’une explicitation, soit évitée.

Compte tenu de ce qui précède, il a également estimé que cette publicité est de nature à induire le consommateur moyen en erreur quant à l’impact environnemental des services et produits de l’annonceur.

Sur la base de l’article D1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et des articles 3 et 7 du Code de la publicité écologique, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà communiqué que la publicité concernée sera supprimée.

Annonceur:C&A
Produit/Service:C&A
Média:Affichage
Critères d'examen:Environnement
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 06/03/2024