L’e-mail avec le titre « Pak nu uw € 5 gratis wedtegoed mee ! » contient entre autres un code secret pour une paysafecard de 5 euro et le texte « Hoeveel haalt u uit uw gratis wedtegoed ? ».
Le plaignant a communiqué qu’en visitant le site web de l’annonceur, il s’avère que le montant ne peut pas être encaissé. En première instance parce que le montant minimal pour une transaction bwin avec une paysafecard doit être de 7 €. Il n’est donc pas question d’un cadeau « no strings attached » ; la seule manière de pouvoir encaisser ces 5 € est d’acheter une paysafecard d’au moins 10 € et d’y ajouter le montant lors d’une transaction.
La publicité laisse cependant entendre que l’annonceur offre ce montant sans conditions à ses clients. Le seul but de cette campagne peut donc être d’inciter les clients à dépenser au moins encore 10 € à une paysafecard pour encaisser ce « cadeau ». Ce n’est cependant pas communiqué ainsi par l’annonceur et selon le plaignant cette publicité est donc trompeuse.
L’annonceur a communiqué qu’avec l’e-mailing en question, des utilisateurs inactifs qui n’avaient jamais fait un pari avec de l’argent réel ont été contactés pour une activité de pari gratuit de 5 € (avec paysafecard). En même temps, des utilisateurs inactifs qui avaient déjà fait un pari avec de l’argent réel ont été contactés pour une activité de pari gratuit de 7 € (avec paysafecard).
Dans la procédure de sélection de ces clients, quelques adresses ont été mises dans le mauvais groupe et certains utilisateurs inactifs « vrai argent » ont ainsi reçu une promotion de 5 € au lieu de 7 €. Ceci a eu pour désagréable effet secondaire que l’encaissement était techniquement impossible car les utilisateurs inactifs « vrai argent » étaient « marqués » pour au moins 7 € et la transaction de crédit de pari gratuit ne pouvait pas être réalisée dans ces cas. Cette action a été renouvelée avec la garantie que le problème technique a été résolu.
L’annonceur a tenu à mentionner qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire de la publicité trompeuse parce que cela ne pourrait que lui faire du tort au niveau commercial, surtout pour une entreprise comme la sienne qui est très liée à la satisfaction des clients. Il a également voulu s’excuser pour les désagréments auprès de ses clients.
Le Jury a noté que l’e-mail avec comme titre « Pak nu uw €5 gratis wedtegoed mee ! » mentionnait entre autres ce qui suit: « Hoeveel haalt u uit uw gratis wedtegoed ? ».
Le Jury a pris connaissance de la réponse de l’annonceur selon laquelle, à cause d’une erreur matérielle, l’action concernée a été envoyée par erreur à un nombre de personnes pour lesquelles elle n’était pas accessible, de sorte que celles-ci ne pouvaient pas utiliser le montant de pari gratuit annoncé.
Vu qu’en l’occurrence la publicité envoyée a créé une confusion auprès des consommateurs concernés à propos de la portée de l’action et de l’existence d’un avantage de prix spécifique, le Jury a estimé que cette publicité est trompeuse au sens de l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché et la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
À ce sujet, le Jury a noté que l’annonceur a déjà confirmé qu’un nouvel e-mailing sera envoyé pour rectifier cette erreur.
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