L’affiche montre de dos un enfant en bas-âge assis sur le sol. Il porte un lange en tissu, un foulard autour du front et un bracelet en cuir. Sur son dos, un tatouage avec un cœur et deux ailes et le texte « I Love Dad ». Il lève les bras en l’air. A côté, le texte « MOI, quand j’annonce à mon père que j’ai réussi ma formation. » avec une flèche vers l’enfant et 3 émojis avec le v de la victoire.
En dessous, le logo de l’annonceur sous un cœur et le texte « Plus de 300 formations gratuites sur bruxellesformation.brussels ».
Le plaignant s’est référé à une publicité dans les stations de métro mettant en scène un très jeune enfant dont le dos est recouvert d'un tatouage. Il lui semble que les tatouages représentent dès les chaleurs venues un tel fléau que point n'est besoin d'encore en faire l'apologie et certainement pas via un enfant.
L’annonceur a communiqué qu’il ne peut souscrire aux arguments présentés dans la plainte et que la publicité visée est conforme à la législation et aux codes en vigueur. L’unique argument utilisé dans la plainte relève selon lui d’une opinion strictement personnelle à l’égard des tatouages, qui ne peut être attribuée à la majorité des consommateurs.
Par ailleurs, le caractère humoristique de la publicité visée ne fait aucun doute à ses yeux et il ne voit pas comment le consommateur moyen pourrait y voir l’apologie du tatouage. En effet, cette campagne qui s’adresse aux chercheurs d’emploi et notamment aux jeunes, a pour objectif d’attirer leur attention grâce à quatre visuels décalés, en utilisant les codes des réseaux sociaux, pour les sensibiliser à la formation professionnelle et valoriser la fierté que représente le fait de la réussir.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche concernée et de la plainte à son égard.
Il a constaté que l’affiche montre de dos un enfant en bas-âge assis sur le sol, avec un lange en tissu, un foulard autour du front, un bracelet en cuir et un tatouage sur le dos.
Il a également noté que l’identité de l’annonceur apparaît clairement via son logo et que l’objet de la publicité, les formations proposées par l’annonceur, est également clairement mentionné.
Selon le Jury, la représentation en question accompagnée des codes typiques des réseaux sociaux a pour seul but d’illustrer auprès des chercheurs d’emploi la satisfaction suite à la réussite d’une formation professionnelle proposée par l’annonceur.
Le Jury est d’avis que le caractère décalé du visuel sera indéniablement clair pour le consommateur moyen et qu’il n’y verra pas une apologie du tatouage.
Il est également d’avis que la publicité n’exploite pas de manière abusive l’image d’un enfant.
Compte tenu du contexte social actuel, le Jury a estimé que l’image sur laquelle porte la plainte n’est pas choquante ou indécente et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
Il a dès lors estimé que cette publicité n'est pas contraire aux dispositions du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) ni aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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