Sur les photos communiquées par le plaignant, on voit des affiches accrochées à des barrières Nadar, portant le logo et la marque de la bière concernée, un banc conçu sous la forme du grand logo 3D de ladite bière, ainsi que l’emplacement du banc.
Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement communique que le parc du Béguinage à Courtrai a été transformé, du 7 au 9 juin, en village pour enfants à l’occasion des “Sinksefeesten”, avec de nombreuses activités destinées aux enfants.
Cela a clairement été communiqué ainsi par la ville, et il y avait donc une très grande affluence d’enfants. Cependant, ce parc était délimité par des barrières avec de la publicité pour Omer, et il y avait également un banc au milieu du parc avec une publicité pour Omer.
Le plaignant soutient que cette publicité visait les mineurs et que le slogan obligatoire était absent.
Le Jury a demandé une réaction tant à la Ville de Courtrai qu’à la Brasserie Omer Vander Ghinste.
Réaction de la Ville de Courtrai :
Selon la Ville de Courtrai, il n'est aucunement question d'une infraction aux dispositions légales ou autodisciplinaires.
Les affiches avec le nom et le logo d'Omer se trouvaient entièrement sur le domaine de l’événement Peloeze et donc pas dans le Village des Enfants.
La Ville renvoie à l’annonce de Peloeze, dont il ressort clairement que cet événement ne s’adressait pas spécifiquement aux mineurs, et certainement pas aux enfants. Cette partie du domaine public, une portion du Parc du Béguinage, avait été mise à disposition de l’organisateur par la Ville pour cet événement, et était par conséquent privatisée.
Le banc avec le nom et le logo d’Omer se trouvait dans la partie du Parc du Béguinage où la Ville avait organisé le Village des Enfants, mais il n'était pas situé entre les différents jeux, mais autant que possible du côté de l’événement Peloeze.
Selon la Ville de Courtrai, rien n’indique que ce banc était spécifiquement destiné aux mineurs. Il s’agit en effet d’un banc et non d’un jeu.
La Ville souligne en outre que tant sur les affiches que sur le banc, seuls le nom et le logo ont été apposés. Aucune image de bière, ni illustration qui inciterait à la consommation de boissons alcoolisées, n’y figure.
Réaction de la brasserie Omer Vander Ghinste :
La brasserie communique qu’elle a traité cette situation avec le plus grand soin et souligne avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Ville de Courtrai pour l’installation du matériel.
Elle précise également que la photo des barrières ne provient pas du Village des Enfants, mais d’un autre concept appelé « Peloeze », qui se déroule également dans le parc du Béguinage et fait partie de la programmation générale. La programmation de « Peloeze » ne s’adresse pas spécifiquement aux enfants, mais plutôt aux jeunes adultes.
Enfin, la brasserie insiste sur le fait que les termes « bière » ou « alcool » n’apparaissent sur aucun support promotionnel qu’elle diffuse.
Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contentant de l’alcool (ci-après: la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la plainte et des photos transmises par le plaignant concernant le matériel promotionnel en question, à savoir des affiches placées sur des barrières Nadar, avec le logo et la marque de la bière concernée, ainsi qu’un banc conçu sous la forme d’un grand logo 3D de ladite bière, et des photos de l’emplacement du banc lors de l’événement “Sinksenfeesten” organisé par la Ville de Courtrai.
Il a également pris connaissance des réactions des parties concernées, à savoir la Ville de Courtrai et le producteur de la bière en question, la Brasserie Omer Vander Ghinste.
En ce qui concerne la question de savoir si le matériel publicitaire vise les mineurs et l’application des articles 2.1 et 4.1 de la Convention, le Jury tient tout d’abord à rappeler que le Jury d’appel a confirmé que ces articles stipulent effectivement que la publicité ne peut pas cibler spécifiquement les mineurs d’âge et donc, en d’autres termes, ne peut pas les viser mais que la présence de matériel publicitaire lors d’un événement auquel des mineurs peuvent également assister ne signifie pas selon lui que ce matériel cible automatiquement les mineurs d’âge.
Dans le cas spécifique du banc installé dans le Village de Enfants, le Jury a toutefois pris connaissance de plusieurs éléments particuliers :
- Le banc se trouve sur le terrain du Village de Enfants, la partie du festival spécialement dédiée aux enfants, avec une programmation et une organisation entièrement adaptées à un jeune public.
Ainsi, les activités suivantes sont proposées au Village de Enfants :
oToc de Fusta – Friends of Crusoe : un monde enchanteur rempli de mécanismes de jeu fascinants et ingénieux ;
oHello Mojo : des ateliers créatifs tels que colorier des coquillages, fabriquer des petites méduses à partir d’oursins, découper des fleurs de plage et le pyrograveur sur rondins de bois ;
oDe Bellenmolen : une animation interactive où des bulles scintillantes sont produites en pédalant ;
oDe Glitterbar : maquillage, tatouages et atelier slime animés par Steffi et Delphine.
Ce lieu est également présenté comme tel au grand public sur le site web du festival :
“Tijdens Sinksen openen de poorten van het Begijnhofpark naar een magisch dorp waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan. Elke hoek van het park zit vol verrassingen: van spannende spelzones tot creatieve knutselhoeken, van avontuurlijke constructies tot speelse workshops”.
- Comme le montrent les photos fournies par le plaignant, un grand nombre d’enfants sont présents à cet endroit (y compris des enfants jouant sur le banc que le Jury considère comme ludique).
Compte tenu de ce qui précède, le Jury estime que l’organisateur de l’événement, dont fait partie le Village de Enfants, est conscient de son public cible et sait donc pertinemment que les enfants et les jeunes constituent une part significative du public.
Le Jury estime dès lors que le matériel promotionnel présent au Village de Enfants – à savoir le banc – doit être considéré comme de la publicité pour de l’alcool visant les mineurs d’âge, ce qui est contraire aux dispositions des articles 2.1 et 4.1 de la Convention.
À cet égard, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de ne plus utiliser le banc en question dans un contexte où il est en infraction avec les dispositions de la Convention relatives aux mineurs.
En ce qui concerne les affiches placées sur les barrières, le Jury a noté, sur la base des informations communiquées par la Ville et la brasserie, qu’elles se trouvaient entièrement sur le domaine de l’événement Peloeze, dont la programmation est spécifiquement destinée aux jeunes adultes, et donc pas dans le Village de Enfants. Le Jury estime dès lors que ces affiches ne ciblent pas les mineurs d’âge.
Par ailleurs, le Jury a constaté que le matériel promotionnel en question ne mentionne pas le slogan éducatif, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 12.1 et de l’Annexe B de la Convention.
L’annonceur a conformé qu’il respectera la décision du Jury.
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