L’e-mailing contient en haut un cadre avec entre autres les mentions suivantes: “samedi 22/04”, “-21%* sur un article au choix à partir de € 40 d’achat” et “*Voir conditions en bas de ce mail.”.
Tout en bas de l’e-mailing, le texte suivant:
« Action valable une fois ce samedi 22/04 à partir de €40 d’achat et grâce à la carte de fidélité (la carte doit impérativement être enregistrée pour bénéficier de la remise) dans les magasins Brico, BricoPlanit, BricoCity et sur brico.be. Remise automatiquement déduite à la caisse en magasin et non cumulables avec la carte Brico Discount, la carte Client Privilégié ou d’autres promotions en cours. Pour vos achats sur brico.be, connectez-vous à votre compte (grâce à votre numéro de carte de fidélité) et utilisez le code l’action 5400107781478 pour bénéficier de la remise. Dans le cas d’un chevauchement de promotions sur un même article, vous bénéficierez toujours de la remise la plus avantageuse. Pour nos marques propres Baseline et Xceed, les produits “Prix Bas Permanent” et les “Arrivages”, nous vous garantissons les meilleurs prix tout au long de l’année. Pour cette raison, ces produits sont exclus des remises. Action non valable sur les commandes en cours, la Carte-Cadeau, les panneaux solaires, les services et locations. Les articles vendus « uniquement en ligne » sont exclus des remises. Voir conditions générales en magasin. ».
Le post Facebook contient un cadre avec entre autres les mentions suivantes: “samedi 22/04”, “-21%* sur un article au choix à partir de € 40 d’achat” et “*Voir conditions en magasin ou sur brico.be”. Au-dessus, le texte suivant :
« Bon plan du week-end chez Brico ! Profitez de 21% de réduction sur un article au choix à partir de 40€ d'achat grâce à votre carte de fidélité
Que vous ayez besoin d'outils, de matériaux de bricolage ou de quoi que ce soit d'autre pour votre projet, c'est le moment de venir chez Brico et de faire des économies
Rendez-vous ce samedi 22/04 pour profiter de cette offre exclusive ! Plus d'infos (avec un lien vers le site de l’annonceur) ».
Le plaignant s'est référé au slogan "21% de réduction sur 1 article au choix" et au fait que ce samedi 22 avril, il a acheté deux articles, une machine "Scie à onglet radiale Einhell" d'une valeur de 199 euros, et un rouleau de velcro d'une valeur de 12,49 euros. A la caisse, la remise a été automatiquement accordée au rouleau de velcro ; il n'a pas pu choisir ce sur quoi il voulait accorder la remise, de sorte que le slogan "1 article au choix" est une publicité trompeuse en ce qui le concerne.
L'annonceur a communiqué que la promotion est proposée via différents canaux, à savoir via Facebook, son propre site web, une newsletter, des affiches. Pour la publicité via Facebook, la newsletter, le site web et l'affiche, une référence aux conditions associées aux actions commerciales a été incluse dans chaque cas (en bas de la publicité ou avec une référence au site web). En outre, lors de l'acceptation de la carte de fidélité, le client a déjà pu prendre connaissance de ces conditions en cas de promotions.
Il s'est ensuite référé au texte des conditions, en faisant valoir à cet égard qu'il offre donc la remise sur tous les articles relevant de la gamme "classique". Selon lui, les catégories d'articles exclus ne relèvent pas de la catégorie des produits classiques ou standards. Il s'agit soit de produits ou de services auxquels sont liés des accords avec des tiers, soit de produits dont le prix est déjà très bas (par exemple les produits “prix bas permanent”). Pour ces derniers produits, il fait déjà un effort commercial envers le client et ne peut, pour des raisons juridiques, baisser davantage le prix car il vendrait alors en dessous du prix d'achat.
Il a confirmé que, dans le cas précis de l'achat du plaignant, la réduction de 21% à la caisse a été appliquée au rouleau de velcro et non à la scie à onglet, ce qui est tout à fait conforme aux conditions communiquées pour cette promotion. En effet, l'article "Scie à onglet radiale Einhell" est un article bénéficiant d'une garantie “prix bas permanent”. Ce sont des articles à des prix exceptionnellement bas qui sont également indiqués comme tels à côté de l'article dans les rayons du magasin et sur son site web.
L'annonceur a également communiqué que l'exclusion de certains articles de la remise ne pénalise pas les clients car il s'agit souvent de produits déjà vendus à prix réduit. Il n'a pas cherché à induire délibérément le client en erreur et, selon lui, les conditions promotionnelles étaient clairement décrites et incluses dans sa communication.
Le Jury a pris connaissance de l’e-mailing et du post Facebook auxquels se réfère le plaignant.
Le Jury a constaté que l’action promotionnelle concernée fait état de “-21%* sur un article au choix à partir de € 40 d’achat”, où l’astérisque se réfère à “*Voir conditions en bas de ce mail.” en ce qui concerne l’e-mailing et à “*Voir conditions en magasin ou sur brico.be” en ce qui concerne le post Facebook.
Le Jury est tout d’abord d’avis que ces références à l’existence de conditions restrictives sur les supports concernés sont suffisamment claires et que les conditions en question peuvent aisément être consultées par le consommateur tant dans l’e-mailing que sur le site web de l’annonceur.
Ensuite, le Jury a noté que les conditions en question précisent entre autres que l’action n’est pas valable sur les produits « prix bas permanent » pour lesquels les meilleurs prix sont garantis toute l'année, les réductions ne s'appliquant donc pas à ces produits.
Il a également pris bonne note des explications de l’annonceur quant à l'article acheté par le plaignant ("Scie à onglet radiale Einhell") qui est un article bénéficiant d'une telle garantie « prix bas permanent », vendu à un prix exceptionnellement bas et également indiqué comme tel dans les rayons du magasin et sur son site web.
À cet égard, le Jury se réfère également à sa décision antérieure relative à une action promotionnelle analogue (BRICO - 23/09/2022), où il a été jugé qu'il s'agissait d'une limitation suffisamment courante à laquelle le consommateur moyen peut s'attendre dans le cadre d'une telle action promotionnelle.
Le Jury a dès lors estimé que les publicités concernées ne sont pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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