Le catalogue « Bon Prix - printemps 2017 » contient à la page 77 à côté d’une photo de tennis, un logo « cuir véritable ». Sur la même page, la description de l’article contient entre autres la mention « synthétique imitation cuir ».
Le plaignant a souligné que le catalogue communique des informations contradictoires en ce qui concerne l’article en question.
L’annonceur a communiqué qu’une erreur s’est glissée dans le catalogue malgré l’attention portée à sa conception. Un logo « cuir véritable » apparaît près des tennis alors que celles-ci ne sont pas en cuir. L’erreur a été signalée afin qu’elle ne soit pas reproduite. L’annonceur a également précisé que les informations produit sur son site étaient correctes.
Le Jury a constaté que le catalogue en question contient à côté d’une photo de tennis, un logo « cuir véritable » et que sur la même page, la description de l’article contient entre autres la mention « synthétique imitation cuir ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que les tennis en question ne sont pas en cuir et qu’un logo cuir véritable a été mentionné par erreur.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité dans le catalogue concerné est de nature à induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit promu, ce qui est contraire à l’article VI.97 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà pris les mesures nécessaires pour rectifier la faute.
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