Sous la mention « Editorial », un article avec le titre « À la découverte des bienfaits de l’Arnica montana » qui cite notamment les laboratoires Boiron.
En dessous, une publicité pour un produit à l’Arnica de l’annonceur.
Le plaignant a communiqué que, sous la forme d'un supposé "éditorial", le rédacteur vante en fait les mérites d'un produit et ne cite que le seul laboratoire qui a payé la publicité qui figure sur la même page. Sous couvert journalistique (même forme que pour un article), il s'agit selon lui d'une publicité déguisée qui induit le lecteur en erreur.
Le Jury a demandé la réaction de la société concernée et du média concerné.
Le média a communiqué avoir constaté qu'une faute avait été faite ici, une erreur entre "éditorial" et "advertorial", pour laquelle il souhaite s'excuser et publiera un rectificatif. Il a souligné que le contenu de ce type de pages ne ressort pas de la responsabilité de la rédaction et que l'en-tête « éditorial » est complètement déplacé. La page en question n'aurait tout simplement pas dû avoir un en-tête classique car il s'agit d'un message commercial et cela aurait dû être clairement indiqué.
La société concernée a communiqué que le média allait faire le nécessaire et qu’il allait lui aussi faire le point avec son bureau média pour que ça ne se reproduise plus.
Le Jury a noté que le plaignant s’est référé à un article paru dans le journal en question, sous la mention « Editorial », avec le titre « À la découverte des bienfaits de l’Arnica montana ».
Suite à la réponse du média concerné, il a noté qu’il s’agit bien de contenu publicitaire et que la mention « Editorial » est due à une erreur.
Le Jury a examiné le dossier à la lumière de l’article 7 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui stipule que la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle, quelle que soit sa forme et quel que soit le support utilisé et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident.
Le Jury est d’avis que le consommateur moyen ne pouvait pas identifier clairement le contenu en question comme étant du contenu publicitaire par rapport au contenu rédactionnel présent dans le même journal.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’annonceur et au média de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que le média a déjà prévu de publier une rectification.
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