Le spot radio se déroule ainsi :
VO : « Avec Cetelem, votre prêt est 100 % en ligne, pas de paperasse à renvoyer, vous remplissez votre demande et vos documents depuis votre smartphone ou ordinateur. Profitez de nos conditions avantageuses. A tout de suite sur cetelem.be. Type de prêt : prêt à tempérament. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. ».
La plaignante se réfère à une publicité qui explique à quel point il est facile de contracter un crédit à tempérament (« aucune paperasse », tout se fait en ligne, facilement).
Selon elle, ceci incite le consommateur à avoir recours à ce type de crédit. En mettant en avant le côté si facile, l’annonceur vise une population plus démunie en termes de capacité administrative et moins capable aussi de se renseigner sur les tenants et aboutissants de ce genre de crédit.
Elle a ajouté que l'incitation à l'endettement facile est inacceptable.
L’annonceur a communiqué que l’article VII.65 CDE interdit toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur « la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu ». Le législateur vise clairement la facilité ou la rapidité de l’octroi du crédit. Dans la publicité concernée, il communique sur le fait qu’il est possible d’introduire une demande de crédit en ligne : à cette fin, il met en avant les avantages de cette introduction digitale (pas de papiers, pas de déplacement nécessaire), mais en aucun cas cette publicité ne sous-entend qu’introduire sa demande en ligne facilitera l’octroi du prêt. La loi n’interdit pas, ni textuellement ni dans l’esprit, de mettre en valeur les avantages d’un processus digitalisé.
Par conséquent, il ne voit aucune infraction à la loi et considère la plainte comme non-fondée.
Le Jury a pris connaissance du spot radio et de la plainte qui le concerne.
Il tient tout d’abord à préciser qu’il se limite à examiner le contenu de la publicité visée et qu’il ne ressort pas de sa compétence de se prononcer sur le produit ou service promu.
Il a constaté que la voix-off dans la publicité précise que la demande de crédit peut être effectuée en ligne, sans se prononcer directement sur l’octroi du crédit en tant que tel.
Sur la base des éléments textuels de la publicité, le Jury est d’avis que le spot radio n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme mettant spécifiquement en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu, comme l’interdit l’article VII.65 du Code de droit économique.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question n’est pas contraire à la disposition susmentionnée et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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