L’affiche avec le texte « La sensation je-fais-ce-que-je-veux » montre l’image d’une femme qui rit en se penchant avec son décolleté sur une photocopieuse.
L’affiche digitale montre d’abord le visage de la femme et ensuite la totalité du visuel et le texte « La sensation je-fais-ce-que-je-veux » apparaît.
L’annonceur a communiqué qu’en aucun cas il n’a voulu attribuer une quelconque connotation sexuelle ou heurter le grand public, jeune ou moins jeune, avec le visuel incriminé.
La campagne est construite sur le concept de « petits actes de liberté », qui consiste à montrer des personnes – hommes et femmes – qui expriment de manière très personnelle leur vision de la liberté. Sur l’affiche en question, la jeune femme sourit en montrant son décolleté parce qu’elle essaie de faire une photocopie de sa poitrine. L’objectif de l’annonceur est d’illustrer une personne qui a la liberté de faire ce qu’elle veut, où et quand elle le veut. Cela en faisant quelque chose qui l’amuse, elle. De plus, la jeune femme agit de son propre chef, sous aucune contrainte, sans être dénudée. Avec cette affiche, l’annonceur souhaitait uniquement mettre en avant la liberté, d’agir à sa guise et cela de manière assez décalée et amusante.
Concernant la présence de l’affiche près d’un athénée, l’annonceur a communiqué qu’il n’a en aucun cas choisi de placer ses affiches près des écoles. Il pensait sincèrement que la communication était accessible pour le grand public qui est, par ailleurs, confronté en affichage et dans de nombreux médias à des communications bien plus choquantes ou violentes.
Conscient que l’utilisation de ce visuel est sujette à des interprétations bien différentes que celles qu’il souhaitait, l’annonceur a décidé de ne plus utiliser cette photo dans le cadre de ses futures communications.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche classique et de l’affiche digitale qui montrent l’image d’une femme qui rit en se penchant avec son décolleté sur une photocopieuse. Le Jury a constaté que cette publicité ne montre pas la nudité.
Il a également pris connaissance du point de vue de l’annonceur selon lequel la campagne est construite sur le concept qui consiste à montrer de manière décalée des personnes qui expriment de manière très personnelle leur vision de la liberté.
Le Jury est d’avis que la femme montrée agit bien de sa propre initiative.
Le Jury est d’avis que cette publicité n’est pas sexiste et n’est pas non plus dénigrante envers la femme.
Le Jury est également d’avis que la publicité ne contient pas d’éléments visuels ou textuels qui seraient en infraction avec les normes de décence couramment admises et ne porte pas atteinte à la dignité humaine.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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