Voix off: « Imaginez. Votre tante vient de décéder. Vous êtes fort triste, mais bon, elle avait 83 ans et elle a eu une belle vie. La chère femme vous lègue ses meubles, et ça aussi, ça vous désole un peu… Qu’allez-vous bien pouvoir faire de toutes ces vieilleries ? Parmi les meubles, il y a un matelas. Et sous ce matelas, votre véritable héritage ! Résultat, maintenant que vous avez de l’argent, vous vous posez la question: et si BinckBank était la banque qu’il vous faut ? À vous de décider.
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Selon le plaignant, ce spot qui se veut humoristique minimise ou promeut le vol (l’héritage doit être partagé avec d’autres, la personne ne peut pas le garder) et la fraude fiscale (droits de succession). Ceci est clairement une infraction au code de conduite de l’Association belge des Banques, au code de conduite de BinckBank même, et est peut-être aussi illégal.
La banque ne pourrait même pas aider cette personne à investir parce qu’elle soutient alors le vol et la fraude fiscale. Tous les employés de banques belges doivent suivre des règles strictes, qui devraient donc aussi valoir dans leur publicité. Selon le plaignant, la banque montre donc ici clairement un comportement immoral.
Selon l’annonceur, il n’est pas question de comportement illégal ou immoral. Comme le plaignant le dit lui-même, il s’agit « d’un spot qui se veut humoristique ».
Le spot radio est l’un d’une série de trois, dans lesquels on décrit toujours une situation potentielle pour investir en ligne. Ces situations sont clairement de nature hypothétique. Chaque spot commence par le mot « Imaginez » et finit par la question « et si BinckBank était la banque qu’il vous faut ? ». Il y a donc seulement une hypothèse qui n’exclut aucunement que l’argent sous le matelas soit encore partagé avec d’autres héritiers ou que des droits de succession soient payés. Le montant restant peut être utilisé pour investir en ligne.
De plus, le thème ‘argent-sous-le-matelas’ est un cliché consacré qui n’a pas l’ambition de refléter une situation réelle. Le spot publicitaire a en d’autres termes un contexte humoristique et ne peut pas être considéré comme un comportement non-éthique.
Le Jury a examiné cette publicité en tenant compte des arguments des deux parties et à la lumière des dispositions du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Le Jury a pris connaissance du spot radio en question dans lequel est décrite de manière humoristique une occasion d’investir en ligne.
Le Jury est d’avis que ce spot n’est pas de nature à être pris au premier degré par le consommateur moyen et ne contient aucunement une approbation ou une incitation à des démarches illégales de la part de l’annonceur.
Il a dès lors estimé que cette publicité ne tolère pas ou n’encourage pas un comportement anti social ou illégal et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale ou professionnelle dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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