Le site de BILLI mentionne : ‘Tout illimité, c’est bien fait pour vous !’, ‘Tout illimité, de quoi pêter un câble !’ et ‘Tout illimité, ça sonne la fin du monopole’.
L’annonceur a communiqué qu’il ne peut contrôler précisément ce qui est dit par le call center et qu’il est possible que certains agents n’aient pas encore intégré correctement toute la formation qui leur a été donnée.
Il a également précisé que le site explique clairement les conditions d’utilisation de l’Internet. A titre d’exemple, pour le service Tout Illimité (3ple play TV + Tel & Net illimité), il n’y a pas de limite de volume de téléchargement. Cependant il y a des conditions d’utilisation qui régissent cet usage de l’Internet. Notamment, l’annonceur doit se protéger contre les maisons d’éditions et les associations d’auteurs qui peuvent se retourner contre lui ou lui demander de prendre un certain nombre de mesure lorsqu’un utilisateur télécharge illégalement du contenu protégé.
Bien qu’il considère qu’il soit pratiquement impossible de télécharger 200 Gigas par mois de manière légale et sans enfreindre la législation en matière de droits d’auteurs/propriété intellectuelle, il n’impose pas de limite de téléchargement sur ce service mais bien des conditions d’utilisation que le prospect peut retrouver dans les conditions générales
d’utilisation publiée sur le site web.
L’annonceur a enfin précisé qu’il fera le nécessaire pour donner le bon briefing à ses agents.
Le Jury a constaté que la publicité pour Billi indique la mention ‘Tout illimité’ et les pictogrammes d’un téléphone, d’un ordinateur et d’une télévision.
Sur base du courrier de l’annonceur, le Jury a noté que le volume mensuel de transfert de données en émission et en réception serait en effet illimité.
Par contre, le Jury est d’avis que pour le reste (téléphonie, télévision et autres aspects de l’internet notamment), les termes ‘tout illimité’ sont trop absolus vu les conditions et limitations qui, bien qu’annoncées sur le site, ne sont pas directement mises en avant. Le Jury a dès lors estimé que la publicité est de nature à induire le consommateur en erreur au sens des articles 94/6, §1 et 94/7, §1 de la loi sur les pratiques de commerce et des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Sur base de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier son site de manière à ne plus faire état du ‘tout illimité’ et de ne plus utiliser ces termes dans la publicité pour Billi à l’avenir.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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