La section du site de l’annonceur relative à son offre en matière d’électricité se réfère entre autres à « une électricité exclusivement* verte » et à « un produit exclusivement* vert ».
En dessous à côté de l’astérisque, se trouve chaque fois la mention « selon les normes définies par les régulateurs régionaux ».
Le plaignant s’est référé à une analyse récente de Greenpeace qui montre selon lui que l’annonceur ne livre que de l’énergie nucléaire ou de l’énergie de combustibles fossiles. La publicité selon laquelle ils vendent de l’électricité 100% verte et renouvelable est donc très mensongère selon lui. Dans son cas par exemple, c’était la seule raison de choisir l’annonceur.
L’annonceur a tout d’abord communiqué que les seules instances compétentes pour indiquer si un fournisseur d’électricité fournit du courant 100% vert sont les régulateurs régionaux (VREG, CWaPE et Brugel). Greenpeace n’a aucune autorité en l’espèce.
Selon les normes des régulateurs mentionnés, il livre bien de l’électricité 100% verte.
Selon l’annonceur, les consommateurs ne sont donc nulle part trompés mais bien informés. Il s’est également référé à son site internet qui renvoie aux normes mentionnées des régulateurs.
Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées.
Le Jury a noté que la section du site de l’annonceur relative à son offre en matière d’électricité utilise l’affirmation « une électricité exclusivement verte » et des allégations analogues.
Il a également pris bonne note de la réponse de l’annonceur qui se réfère aux régulateurs régionaux du marché de l’énergie, qui sont compétents en la matière (Brugel pour la région de Bruxelles Capitale, CWaPE pour la région Wallonne et VREG pour la Flandre) et il a pris connaissance des documents récents communiqués par l’annonceur dans lesquels le caractère 100% vert des livraisons de l’annonceur est confirmé conformément à la réglementation en vigueur.
Il a dès lors estimé que l’annonceur est en droit d’utiliser l’affirmation « une électricité exclusivement verte ».
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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