Le site de l’annonceur présente le Pack Telephony + TV. Dans un cadre, on voit notamment, sous le pictogramme d’une télévision, le texte « Plus de 70 chaînes – TV Partout ».
L’annonceur a communiqué qu’il s’agissait ici d’une erreur matérielle et que le site a été corrigé.
Le Jury a noté qu’il est mentionné sur le site de l’annonceur, à côté de la composition du Pack Telephony + TV, sous l’image d’une télévision: « Plus de 70 chaînes » et en-dessous « TV Partout » avec le prix du pack. Le Jury a également noté que c'est seulement en cliquant sur « Détail du pack » qu’il apparaît que « TV Partout » est une option à payer en supplément de l’abonnement Belgacom TV.
Le Jury a pris connaissance de la réponse de l’annonceur selon laquelle la mention « TV Partout » comme faisant partie de l’offre est une erreur matérielle.
Vu qu’en l’espèce la composition précise du produit vanté n’est pas claire pour le consommateur, le Jury a estimé que cette publicité est trompeuse au sens des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Vu ce qui précède et sur la base des dispositions précitées, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
A ce sujet, le Jury a noté que l’annonceur avait déjà modifié son site suite à la plainte et avait supprimé la mention « TV Partout » comme faisant partie de l’offre.
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