Le spot radio se déroule comme suit:
Voix-off (homme): “Exclusief, Proximus en Belgacom samen in één pack nemen, dat is verbazend voordelig.
Een voorbeeld:”
Homme: “Goeiedag ik ben Sven, al lang Proximus-klant.
Ik was vroeger bij Telenet voor mijn internet en tv, maar dan heb ik alles omgeschakeld naar Belgacom, samen met mijn Proximus-abonnement dan. En nu bespaar ik 210 euro per jaar.”
Voix-off (homme): “Bespaar ook verbazend veel.
Bel 0800/22.800
Internetsnelheden kunnen verschillen.
Kijk voor alle details op belgacom.be/besparen.”
Voix-off (femme): “Belgacom en Proximus, elke dag meer mogelijkheden.”
L’annonceur a communiqué que le plaignant ne précise pas pourquoi ce spot radio pourrait être considéré comme trompeur. Selon l’annonceur, le spot ne peut nullement être considéré comme trompeur. Il est clairement mentionné qu’un client Proximus doit passer de son abonnement internet et télévision Telenet à un Pack Belgacom et que dans un tel cas, on peut économiser 210 euros par an.
Pour une comparaison concrète entre les services de Telenet et les packs de Belgacom, le spot se réfère à un site. Sur la première page du site, la comparaison mentionnée dans le spot radio est déjà commentée : “Sven heeft € 210 bespaard. Hij had Smart 35 en een Telenet Fibernet Shake met internet en tv en schakelde over naar een Belgacom Pack. Hij wilde graag onbeperkt blijven surfen. Ontdek hoe u ook € 210 per jaar kunt besparen.” Si le visiteur clique sur le lien, il trouve un tableau explicatif.
La loi relative aux pratiques du marché stipule qu’il faut tenir compte de la nature du moyen de communication pour vérifier s’il y a tromperie. Il est admis que la radio ne convient pas pour mentionner tous les détails d’une offre. Il suffit de mentionner les grandes lignes et une référence à un site explicatif, comme c’est le cas en l’espèce.
En sus, il faut aussi considérer le contexte / les circonstances de la publicité. Le spot radio fait partie d’une campagne de publicité étendue en Flandre. A côté du spot radio, il existait entre autres aussi un « print » dans lequel le témoignage de Sven était repris. Les petites lettres mentionnaient clairement quels services sont comparés. Ce print est paru dans différents quotidiens.
Le Jury a pris connaissance du spot radio qui mentionne entre autres ce qui suit:
Homme: “Goeiedag ik ben Sven, al lang Proximus-klant.
Ik was vroeger bij Telenet voor mijn internet en tv, maar dan heb ik alles omgeschakeld naar Belgacom, samen met mijn Proximus-abonnement dan. En nu bespaar ik 210 euro per jaar.”
Voix-off (homme): “Bespaar ook verbazend veel.
Bel 0800/22.800.
Internetsnelheden kunnen verschillen. Kijk voor alle details op belgacom.be/besparen.”
Le Jury a noté que la plainte porte sur le fait que l’annonceur mentionne un concurrent dans sa publicité ainsi que le montant que le consommateur peut économiser en passant de ce concurrent à l’annonceur.
A ce sujet, le Jury signale que la publicité comparative est autorisée à condition qu’elle satisfasse aux conditions de l’article 19, § 1 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
Le Jury a noté que le spot radio fait référence à un site explicatif sur lequel les détails et les limites de l’offre de l’annonceur sont présentés à l’aide de quelques exemples.
En supposant que l’information rendue dans les tableaux sur le site est factuellement correcte, le Jury a estimé que les conditions stipulées dans la loi sont remplies, de sorte qu’en l’espèce il s’agit d’une comparaison licite.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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