La plaignante s’est référée aux mentions suivantes (passages en gras mis en avant par la plaignante) sur le site de l’annonceur :
1. « Vos trajets domicile-travail en tout électrique
La distance de Bruxelles à Anvers est de 54 km. Quelles que soient les circonstances, cette distance peut en grande partie être parcourue à l’électrique. Rechargez votre PHEV au travail et revenez le soir à la maison entièrement à l’électrique.
Un week-end en vadrouille
Une journée à Liège ? Ou un bol d’air marin à Ostende ? Quel que soit l’endroit d’où vous partez en Belgique, une bonne partie de votre trajet pourra être parcouru avec 100% d’énergie électrique. »
2. « Mode de conduite EV (Moteur électrique uniquement)
En ville ou lors de trajets courts
Les moteurs électriques propulsent le véhicule en utilisant l’électricité de la batterie sans carburant et avec zéro émission de CO2. »
3. « Vous pouvez faire en sorte que l’OUTLANDER PHEV roule uniquement à l’électricité en utilisant l’interrupteur de priorité EV. »
La plaignante s’est référée à un document de l’association Transport & Environment sur les véhicules hybrides rechargeables et à l’expérience de tous les jours des usagers de ces véhicules en affirmant qu’en réalité pendant l’utilisation en mode supposé « 100% électrique » (il y a souvent même un bouton marqué EV, véhicule électrique), le moteur thermique entre fréquemment en fonction si on demande un peu plus d’accélération ou si on allume le chauffage ou l'air conditionné.
De plus, au démarrage et pendant la période dans laquelle le système antipollution étant froid ne fonctionne pas pendant plusieurs minutes, ces moteurs émettent beaucoup de pollution. Ceci rend selon elle encore plus dangereuse l’illusion de propreté que ces définitions trompeuses donnent au public, leur donnant l'impression que, au moins quand ils le chargent, le véhicule serait aussi propre qu'un vrai véhicule électrique. Dans son cas, elle a dû acheter une boite électronique qui trompe le système de contrôle et ne laisse pas enclencher le moteur à combustion pour avoir un véhicule vraiment propre comment elle s'y attendait.
Elle a communiqué que c’est donc de la publicité trompeuse d’utiliser les expressions « 100% électrique », « consommation de carburant nulle », « aucune émission de CO2 » et similaires si ce mode « électrique » ne garantit pas que le moteur thermique n’entre jamais en fonction et n'émet pas de pollution ni ne consomme de carburant tant qu’il y a encore de l'énergie dans la batterie (comme les textes le laissent aussi croire aux autorités qui traitent ces véhicules comme des véhicules « zéro émission »).
L'annonceur a d'abord communiqué qu'il faut prendre en compte le fait qu'un Outlander PHEV est une voiture plug-in hybride et non une voiture entièrement électrique. La plaignante ne peut donc pas comparer les deux types de voitures.
Il s'est ensuite référé à diverses pages du site internet pour montrer qu'il apporte suffisamment de nuances sur son site et sur les différents onglets où il est explicitement mentionné à plusieurs reprises que l'Outlander PHEV est une voiture plug-in hybride et en aucun cas une voiture qu'on conduirait toujours entièrement à l'électrique.
Dans la pratique, la technologie fait ce qui est promis mais il faut tenir compte du fait qu'aucune technologie ne peut anticiper à 100% / aucune description ne peut être donnée de l'utilisation individuelle par le client final et cela a un impact significatif sur la technologie hybride. Un facteur qu'il ne peut pas contrôler est le comportement de conduite et l'utilisation de la voiture, la fréquence de recharge par le client final/la plaignante. Comme pour toute autre voiture, cela influence la consommation de carburant, l'autonomie en mode EV et les émissions de CO2.
Il a également déclaré que ce n'est qu'après avoir cliqué cinq fois que l'on arrive sur la première mention à laquelle la plaignante se réfère.
L'annonceur a ensuite fourni des informations complémentaires sur la technologie en question et ses différents aspects et a réagi comme suit aux différentes mentions citées par la plaignante.
1. L'autonomie en mode électrique (EV) est effectivement de 45 km. Cela est également confirmé dans la publication « Transport & Environment Plug-in hybrid RDE testing » à laquelle se réfère la plaignante. Par conséquent, si on souhaite parcourir une distance de 54 km, on sait que cela peut se faire en grande partie à l’électrique mais nécessite également l'assistance du moteur à essence. C'est aussi ce qui est indiqué dans la publicité (« cette distance peut en grande partie être parcourue à l’électrique », « une bonne partie de votre trajet pourra être parcouru avec 100% d’énergie électrique »).
2. Cette page internet indique explicitement comment et quand quels moteurs sont activés. Cela donne une image claire du fonctionnement de la technologie hybride et dans quelles circonstances le moteur électrique est impliqué, ou le moteur à carburant ou une combinaison des deux. Cette page précise donc explicitement que lors de courts trajets ou en ville, on peut rouler seulement avec le moteur électrique. Une nuance suffisante est donc apportée ici. La lecture des différents sujets ne laisse rien à l'imagination et montre clairement que selon les circonstances, l'intervention du moteur à essence est nécessaire. Ceci est également spécifique à la technologie hybride.
3. La possibilité de passer à la conduite entièrement électrique pendant la conduite existe bel et bien et permet de conduire en mode EV. Il va sans dire que cela n'est possible que si la batterie est suffisamment chargée. Mais sinon, il n'y a pas de restrictions déraisonnables. Par exemple, une combinaison d'une demande de température intérieure de 20°C et de l’activation du chauffage des sièges ne pose pas de problème. Si en revanche 26°C devaient être demandés, il est possible que la demande énergétique soit devenue trop importante et que le moteur à essence démarre, mais dans ce dernier cas, on peut parler d'utilisation « déraisonnable ».
L'annonceur est donc d'avis qu'il peut affirmer que l'Outlander PHEV roule 100% électriquement, d'autant plus qu'il indique clairement à cet égard dans quelles circonstances cela peut être le cas et qu'il fournit suffisamment d'informations, de clarifications et de nuances concernant l'autonomie et le fonctionnement des différents moteurs. Plus encore, il explique clairement les différentes situations de conduite dans lesquelles le véhicule est conduit à l'électrique ou en combinaison avec le moteur à essence.
Le Jury a pris connaissance de la plainte selon laquelle différentes mentions sur le site de l’annonceur concerné seraient mensongères.
Il a également pris connaissance de la réponse de l’annonceur selon lequel les différentes pages de son site web établissent clairement que le véhicule concerné est un plug-in hybride, avec les nuances nécessaires par rapport à un véhicule complètement électrique, et qui a précisé que les mentions en gras ci-dessous mises en avant par la plaignante n’apparaissent qu’après avoir cliqué plusieurs fois. Suite à cette réponse, le Jury a également noté que la technologie hybride, tout comme d’autres technologies, ne peut pas tout à fait anticiper le comportement particulier de chaque conducteur qui a une réelle influence sur l’utilisation des moteurs respectifs.
Le Jury a ensuite examiné les mentions en question.
1. « Vos trajets domicile-travail en tout électrique
La distance de Bruxelles à Anvers est de 54 km. Quelles que soient les circonstances, cette distance peut en grande partie être parcourue à l’électrique. Rechargez votre PHEV au travail et revenez le soir à la maison entièrement à l’électrique.
Un week-end en vadrouille
Une journée à Liège ? Ou un bol d’air marin à Ostende ? Quel que soit l’endroit d’où vous partez en Belgique, une bonne partie de votre trajet pourra être parcouru avec 100% d’énergie électrique. »
Le Jury est d’avis que ces mentions se limitent à évoquer l’autonomie en mode 100% électrique de la voiture plug-in hybride concernée et le fait qu’elle peut être conduite de manière 100% électrique.
A cet égard, il a noté que l’annonceur renvoie à la publication mise en avant par la plaignante, « Transport & Environment Plug-in hybrid RDE testing », qui atteste de l’autonomie alléguée sur le site de l’annonceur.
Le Jury est par ailleurs d’avis que les mentions ci-dessus contiennent suffisamment de nuances (« cette distance peut en grande partie être parcourue à l’électrique », « une bonne partie de votre trajet pourra être parcouru avec 100% d’énergie électrique. ») pour ne pas être considérées comme trop absolues.
2. « Mode de conduite EV (Moteur électrique uniquement)
En ville ou lors de trajets courts
Les moteurs électriques propulsent le véhicule en utilisant l’électricité de la batterie sans carburant et avec zéro émission de CO2. »
Le Jury est d’avis que ces mentions se limitent à évoquer la possibilité de conduire la voiture plug-in hybride concernée en mode 100% électrique dans des circonstances bien spécifiques et le fait que dans ce cas, il n’y a pas d’émissions locales, ce qui est correct.
Il est également d’avis qu’elles se situent clairement dans un texte consacré à l’utilisation du moteur électrique uniquement, en regard d’autres textes relatifs à l’utilisation du véhicule en mode hybride de telle sorte qu’il est clair pour le consommateur moyen dans quelles circonstances l’assistance du moteur à essence est nécessaire ou non.
3. « Vous pouvez faire en sorte que l’OUTLANDER PHEV roule uniquement à l’électricité en utilisant l’interrupteur de priorité EV. »
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que lors de la conduite, on peut décider de rouler uniquement à l’électricité et que si les batteries de la voiture plug-in hybride concernée sont suffisamment chargées, il n’y a pas de limites dans le cadre d’un usage raisonnable.
Le Jury a dès lors estimé que les différentes mentions concernées qu’il a examinées ne sont pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur en ce qui concerne les points d’attention dans la plainte.
Il a de plus estimé que celles-ci ne sont pas non plus de nature à créer une illusion de propreté dans le chef du consommateur moyen.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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