La publicité sur la page d’accueil du site web contenait une image d’une femme faisant du sport, avec le texte “Inscrivez-vous maintenant, fitness gratuit pendant 6 semaines !”.
En dessous, le choix entre 2 options - “Comfort” et “Premium” - où en dessous des deux options, il est entre autres mentionné : “Frais d’inscription (prix barré €39.99) Gratuit” et “Gratuit pendant 6 semaines !”.
En cliquant sur les boutons “Je choisis Comfort” et “Je choisis Premium”, la question “Payez plus pour plus de flexibilité ?” apparait en haut de l’écran avec à côté :
“Contrat flex
Pas de période d’engagement. Votre abonnement est résiliable à tout moment.
+ €9,00 par période de 4 semaines
Vous ne disposez pas de mois gratuits”.
Sur la page de promotion spécifique du site web, également le texte “Inscrivez-vous maintenant, fitness gratuit pendant 6 semaines !”, avec en dessous :
“Basic-Fit vous offre votre abonnement pour 6 semaines gratuit sur votre abonnement annuel de Comfort ou Premium ! * Pour profiter de cette offre, c’est très simple. Cliquez sur “devenir membre” ou choisissez la formule Comfort ou Premium ci-dessous. L’offre sera appliquée automatiquement.
(bouton “Devenir membre”)
* Offre valable pour tout nouveau membre inscrit entre le 04/04/2019 et le 30/04/2019 sur les abonnements Comfort ou Premium. La durée minimum de l’abonnement (12 mois) commence après la période gratuite. Seuls les frais d’inscription et le premier mois sont à payer à la souscription. Cette offre n’est pas cumulable avec les offres de préventes.”.
Le plaignant a mentionné que sur le site web de l’annonceur, il est mentionné que quand on prend un abonnement, on peut faire du sport gratuitement pendant 6 semaines, mais que la réalité est totalement différente. Il a opté pour une formule résiliable mensuellement et a constaté qu'ils retiraient soudain le double de la cotisation de son compte. En posant la question, il a appris que la promotion ne s'applique qu'aux membres ayant un abonnement annuel. Selon lui, cela n'est mentionné nulle part sur le site et il s’agit donc d’une publicité trompeuse.
L’annonceur a tout d’abord communiqué que la publicité “fitness gratuit pendant 6 semaines” se réfère à une promotion qui consiste en ce que, quand quelqu’un s’inscrit à ce moment, ce membre ne doit pas payer de frais d’inscription et pas de frais d’abonnement pour la période entre l’inscription et un délai de 6 semaines. Les frais sur cette période ne sont dès lors pas facturés.
Mais comme expliqué au plaignant, cette promotion n’est valable qu’à l’achat d’un abonnement Comfort ou Premium de 12 mois (et donc pas pour des abonnements d’une durée plus courte).
Contrairement à ce qui est affirmé dans la plainte, cela ressort également clairement du site web selon lui. En outre, sur la page d'inscription, il est très clairement indiqué que la promotion ne vaut pas si on choisit un contrat flexible (un contrat d'une durée initiale de 4 semaines).
Il est donc vrai que le plaignant, après avoir choisi le contrat flexible, n'avait pas droit à la promotion et devait donc payer les frais habituels lors de la souscription à son abonnement : (i) les frais d’inscription de 19,99 EUR, (ii) les frais d’abonnement des 4 premières semaines de 19,99 EUR (Comfort) ou 29,99 EUR (Premium) et (iii) le supplément de 9,00 EUR pour un contrat flexible. Au total, cela représente environ le "double de la cotisation" comme mentionné dans la plainte. L'annonceur a ajouté que ces coûts sont répétés de manière claire avant que le client ne procède au paiement.
Compte tenu de ce qui précède, il estime que le consommateur est informé de manière suffisamment claire et correcte sur cette promotion, de sorte qu'il n'est pas question de publicité trompeuse.
En réponse à des questions supplémentaires du Jury, l'annonceur a ensuite déclaré que la page d'inscription du site web mentionnait par erreur des frais d'entrée de 19,99 EUR alors qu'à ce moment-là, il y avait une promotion pour des frais d'entrée de 0,00 euros. Selon la planification de la promotion, il n'aurait pas dû y avoir de frais d'entrée sur le site web au moment de la plainte pour la souscription d'un abonnement Comfort. Ses systèmes ont montré que cela se passait bien en coulisses et qu'il n’a pas comptabilisé de frais d'entrée aux nouveaux membres qui souscrivaient à Comfort, à l'exception d'un certain nombre d'inscrits pendant la période transitoire qui seront bien sûr crédités du montant.
Plus généralement, l’annonceur a cependant communiqué que la publicité en néerlandais “schrijf je nu gratis in en ...” n’est pas compatible avec des frais d’entrée de EUR 19,99 et qu’il fera en sorte que le texte soit adapté au plus vite en “schrijf je nu in en …".
Le Jury a pris connaissance de la publicité sur le site web de l’annonceur en question et de la plainte qui la concerne.
Suite à la plainte, il a notamment examiné :
s’il était suffisamment clair dans la publicité que la promotion “fitness gratuit pendant 6 semaines” n’était pas applicable pour un contrat flexible;
si la mention “schrijf je nu gratis in (…)” était mensongère.
En ce qui concerne le premier point, sur la base de captures d’écran prises à la réception de la plainte, le Jury a noté que la publicité sur le site web mentionnait immédiatement clairement et lisiblement sur l’écran où on pouvait choisir l’option d’un contrat résiliable : “Vous ne disposez pas de mois gratuits”. Il a également noté que la page de promotion sur le site web mentionnait visiblement et lisiblement à l’aide d’un astérisque : “Offre valable (…) sur les abonnements Comfort ou Premium.”.
Le Jury a estimé que la publicité indique ainsi suffisamment clairement que la promotion annoncée n’est pas applicable aux contrats flexibles résiliables.
À défaut d’infractions à des dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a donc estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Toutefois, en ce qui concerne le deuxième point, le Jury a constaté que sur une capture d'écran mentionnée par l'annonceur dans sa réponse, et sur des captures d'écran prises ultérieurement pendant la durée de la promotion, les frais d'entrée pour l'option "Conmfort" n'étaient plus indiqués comme gratuits mais qu’il était question d’un montant de €19,99 (à côté du montant barré de €39,99).
À cet égard, suite à la réponse complémentaire de l'annonceur, il a tout d'abord pris note du fait que, suite à une erreur sur le site web, un montant de 19,99 € pour les frais d'entrée était mentionné à tort, alors qu'à ce moment, la promotion de l'inscription gratuite devait s'appliquer (et que ce montant a été initialement facturé à tort à un groupe d'abonnés mais sera remboursé). Toutefois, il a également noté que le texte en néerlandais “schrijf je nu gratis in (…)” a été conservé sur le site web pendant cette période où, selon la planification de la promotion de l'annonceur, il n'était question que de frais d'entrée réduits pour l'option "Comfort".
Sur la base des informations dont il dispose, le Jury est d’avis que la publicité sur le site web faisait ainsi référence à tort à une "inscription gratuite", du moins pendant une certaine période.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question, dans la mesure où elle utilisait la mention “schrijf je nu gratis in (…)” également dans l’hypothèse où des frais d’inscription de €19,99 étaient dus pour l'option “Comfort”, était de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 5 et 7 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et à défaut de ne plus la diffuser.
À cet égard, le Jury a noté que l’annonceur avait déjà reconnu dans sa réaction avoir commis une erreur et qu’il a modifié la publicité sur le site web.
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